TA959ème Chambre (JU)9ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre (JU) — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114565_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre et 6 décembre 2021, Mme B C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l'annulation de la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que son dossier était complet et qu'elle a produit le montant de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que la commission de recours a rejeté la demande de Mme C au motif que son dossier était incomplet et que, au surplus, elle n'établit pas le caractère urgent de sa demande de logement. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - l'arrêté du Val-d'Oise du 21 décembre 2007, fixant le délai anormalement long pour accéder au logement locatif social ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 octobre 2021, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours au motif qu'il était irrecevable dès lors que, malgré la relance du secrétariat de la commission, elle n'avait pas joint à son dossier, avant la date du 6 août 2021, les pièces obligatoires manquantes, à savoir la copie des pièces justificatives de ses ressources mensuelles. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II () de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement () du demandeur. (). Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. () Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants () ". Le formulaire CERFA numéro 15036, auquel renvoie l'arrêté susvisé du 18 avril 2014, indique à chacune des rubriques la liste des pièces à fournir, au nombre desquelles figurent notamment un justificatif des ressources mensuelles et de celles des personnes du foyer. 3. Si le préfet fait valoir que le secrétariat de la commission a adressé à la requérante un courrier le 6 juillet 2021 constatant le caractère incomplet de son dossier et sollicitant de celle-ci la production de pièces manquantes avant la date du 6 août 2021, ce même secrétariat a, le 22 juillet 2021, adressé à l'intéressée un second courrier lui indiquant que " l'ensemble des éléments a bien été reçu par le secrétariat de la commission le 22 juillet 2021. Votre dossier est désormais complet ". Dans ces conditions, à supposer même que Mme C n'ait pas transmis les justificatifs de ses ressources mensuelles avant la date du 6 août 2021, elle est fondée à soutenir que commission ne pouvait pas rejeter son dossier au motif qu'il n'était pas complet. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 22 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La magistrate désignée, Signé S. A La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre (JU)
- Formation
- 9ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2114565_20230509
Données disponibles
- Texte intégral