TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114568_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 7 mars 2022, M. I J et Mme B F, agissant en leur nom propre et en qualité des représentants légaux de leurs enfants mineurs G J, C J et K J, et M. A J, représentés par Me Pollono, doivent être regardés comme demandant au tribunal dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'ordonner au ministre de l'intérieur de produire l'intégralité des dossiers de demandes de visas ; 2°) d'annuler la décision en date du 22 février 2022 par laquelle la consule générale de France à Amman a retiré les visas et les laissez-passer consulaires qui leur avaient été délivrés le 8 septembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de leur délivrer des laissez-passer sollicités et des visas pour déposer une demande d'asile en France, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 12§2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Pollono, avocate des consorts J et F. Considérant ce qui suit : 1. M. J et Mme F, ressortissants syriens nés respectivement le 18 mars 1969 et le 25 janvier 1974, ont fui la Syrie en compagnie de leurs trois enfants mineurs G, C et K J, nés respectivement le 23 janvier 2009, le 20 janvier 2007 et le 23 janvier 2013, ainsi que de leur fils majeur, M. A J né le 12 janvier 2003. Ils ont gagné la Jordanie, où ils ont déposé des demandes d'asile auprès du Haut-commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés. Ils ont également sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Amman le 10 mars 2020 la délivrance de visas en vue du dépôt de demandes d'asile en France. Ils se sont vus remettre des laissez-passer consulaires de type B et des visas de long séjour le 8 septembre 2021. Par la présente requête, M. J et Mme B F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, ainsi que M. A J, demandent l'annulation de la décision du 22 février 2022 par laquelle la consule générale de France à Amman a procédé au retrait de l'ensemble des visas et laissez-passer qui leur avaient été délivrés. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 février 2022 de la consule générale de France à Amman : 2. Aux termes de la décision attaquée, pour procéder au retrait des visas et laissez-passer des requérants et de leurs enfants, la consule générale de France s'est fondée sur le motif tiré de ce que les déclarations des intéressés quant aux circonstances de la perte des visas et laissez-passer relatifs à Mme F et aux enfants H D J et C J, ne sont pas convaincantes, de sorte que ces circonstances nouvelles remettent en cause les raisons pour lesquelles l'ensemble de ces documents avaient été initialement délivrés. 3. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la fraude documentaire qui a fondé la décision de retrait attaquée. En se bornant à émettre des doutes sur les circonstances dans lesquelles la famille requérante a perdu à deux reprises les visas et les laissez-passer délivrés à M. K J, à Mme F comme à C Masri-Maclaq, le ministre n'apporte pas la preuve qui lui incombe de ce que les demandes de visas et documents de voyage des requérants en vue de solliciter l'asile en France auraient été initialement présentées frauduleusement à d'autres fins. Dans ces conditions, la décision par laquelle la consule générale de France à Amman a retiré les visas délivrés aux requérants et leurs laissez-passer doit être regardée comme entachée d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner avant-dire droit la communication des dossiers de demandes de visas à laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a d'ailleurs donné un avis favorable le 27 janvier 2022, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Les laissez-passer en cause étant expirés depuis le 8 octobre 2021, le présent jugement, eu égard à ses motifs, implique nécessairement mais uniquement que la situation des requérants soit réexaminée. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'y faire procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 22 février 2022 de la consule générale de France à Amman est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa présentée par M. I J, Mme B F, M. A J, G J, C J et K J dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros à M. I J, à Mme B F et à M. A J en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. I J, à Mme B F, à M. A J, et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Sarda, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. La rapporteure, S. E La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114568
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2114568_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel