TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 9ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114572_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 22 mars 2022, M. B A, représenté par Me Albera, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le préfet de Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de le munir dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité entachant la décision portant refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation; - elle méconnait les droits de la défense ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l'ensemble des pièces utiles du dossier en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, rapporteure ; - Et les observations de Me Albera, représentant M. A. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 19 septembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 15 janvier 2003 à Bamako (Mali), est entré sur le territoire français en juin 2019 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance à compter du 15 juillet 2019 et jusqu'au 15 janvier 2022. Le 17 février 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 28 avril 2021 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 15 juillet 2019 au 15 janvier 2022, ainsi qu'il a été rappelé au point 1. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité et du rapport social émanant de l'équipe éducative de la structure d'accueil que M. A s'était inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) option " pâtisserie " du 2 septembre 2019 au 20 décembre 2020 au lycée R. Aufray à Clichy. Selon, le rapport de stage précité, le requérant a signé le 12 octobre 2020, une convention de stage avec une boulangerie, laquelle n'a pas pu aboutir à la signature d'un contrat d'apprentissage en raison, selon l'équipe éducative, et ce point n'est pas contredit, de la malveillance du gérant. Il est constant que l'intéressé s'est alors réorienté en CAP option " cuisine " et a pu signer un contrat d'apprentissage avec un restaurant qui a débuté en janvier 2021. Il a poursuivi sa formation en deuxième année de CAP option " cuisine " pendant l'année scolaire 2021-2022. En outre, il ressort également du rapport social produit que l'intéressé témoigne d'une intégration dans la société et d'une sociabilité auprès de ses camarades, d'une part, par son activité professionnelle et d'autre part, par les liens noués dans le cadre de structure d'accueil. L'intéressé a également suivi un module d'alphabétisation et de préprofessionnalisation " production de services " au lycée René Auffray afin de progresser dans sa pratique de la langue française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait conservé des attaches dans son pays d'origine. Dans ces circonstances particulières, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'encontre de cette décision ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de la situation du requérant, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Le présent jugement implique également que le préfet des Hauts-de-Seine prenne toute mesure afin de supprimer le signalement de l'intéressé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait de sa situation, une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", et de prendre toute mesure afin de procéder au retrait de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; M. Bellity, premier conseiller ; Mme Debourg , conseillère ; assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé T. DEBOURG La présidente, signé H. LE GRIEL La greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER N°211457
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2114572_20220929
Données disponibles
- Texte intégral