TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114573_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés, le 15 novembre 2021 et le 8 juillet 2022 Mme A, représentée par Me Pelloquin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a délivré à M. B C un permis de construire une maison d'habitation au 26 rue Francis Bazin ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - l'arrêté a été signé d'une autorité incompétente ; - la demande de permis de construire ne comportait pas les pièces prescrites par l'article L. 431-10 du code de l'urbanisme ; - l'arrêté méconnait les articles UH4 et UH6 du règlement ; - l'arrêté méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, monsieur C conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Il fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 mai et 31 août 2022, la commune de Garges-lès-Gonesse conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires ont été communiquées par la commune les 15 et 22 mai 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 septembre 2022 par ordonnance du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baude, rapporteur, - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Pierre Pelloquin, représentant Mme A, et de Me Garrigues, représentant la commune de Garges-les-Gonesse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de la commune de Garges-lès-Gonesse a délivré à M. B C un permis de construire une maison d'habitation au 26 rue Francis Bazin. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code alors en vigueur : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que s'il incombe au bénéficiaire d'un permis de construire de justifier qu'il a bien rempli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie avoir fait l'acquisition d'un panneau d'affichage le 18 novembre 2020, produit deux photographies de ce panneau apposé sur le portail du terrain d'assiette du projet, avec plusieurs de ses rubriques complétées, et verse aux débats deux attestations établies les 15 et 17 janvier 2022 par des habitants de la commune, dont l'un résidant rue Francis Bazin, témoignant de la pose du panneau d'affichage au plus tard le 30 novembre 2020. Ces attestations indiquaient que leurs auteurs avaient conscience des conséquences pénales d'un faux témoignage. Il produit par ailleurs une lettre que Mme A lui a adressé le 7 juin 2021 mentionnant le numéro du permis de construire, la date de sa délivrance et les impacts des travaux sur son propre bien, et dans lequel elle demande aux époux C de réviser leur projet. La requérante ne produit pour sa part aucune pièce établissant que le permis n'a pas été affiché sur le terrain d'assiette du projet, de nature à contredire les attestations et photographies susmentionnées. Elle ne soutient pas qu'elle a pris connaissance de l'existence du permis par un autre moyen que l'affichage du permis sur le terrain voisin de son lieu d'habitation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de regarder M. C comme ayant régulièrement accompli les formalités d'affichage du permis qui lui a été délivré le 17 novembre 2020 et que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir au plus tard le 30 novembre 2020. Dès lors, en introduisant son recours le 15 novembre 2021, soit près d'un an après l'accomplissement de la formalité d'affichage du permis, Mme A n'était plus recevable à en demander l'annulation. Dès lors il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir tirée opposée par M. C et tirée de la tardiveté de la requête. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A les sommes réclamées par la commune et par M. C au titre des frais non compris dans les dépens que ceux-ci ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A, irrecevable, est rejetée. Article 2 :les conclusions de la commune et de M. C tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à M. B C et à la commune de Garges-Lès-Gonesse. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur, F.-E. Baude Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21145732
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TA956 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114573_20230606
CAA445 octobre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2114573_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel