TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114577_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 211328 du 20 octobre 2021, le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée le 8 octobre 2021, M. B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire malien contre un titre de conduite français ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- il ne pouvait solliciter l'échange de son permis de conduire avant d'avoir finalisé le changement de son nom auprès des services préfectoraux ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route,
- l'arrêté du 12 janvier 2012, modifié, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen,
- le code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, a présenté le 17 novembre 2020 une demande d'échange de son permis de conduire malien. Par une décision du 3 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange du permis de conduire de M. B au motif que la demande d'échange était tardive. L'intéressé demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ".
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route, dans sa rédaction issue du décret n°2 017-1523 du 3 novembre 2017 : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. ". Aux termes de l'article 4 du l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen prévoit que : " I. Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un État n'appartenant ni à l'Union européenne ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. II. Pour les ressortissants étrangers non ressortissants de l'Union européenne, la date d'acquisition de la résidence normale est celle du début de validité du premier titre de séjour () ".
4. Pour rejeter la demande d'échange de permis de conduire malien déposée par M. B, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance que cette demande a été présentée le 17 novembre 2020, soit plus d'un an après la date à laquelle il devait être regardé comme ayant acquis sa résidence normale en France. M. B soutient qu'il a obtenu par un jugement du tribunal d'instance de Yélimané du 1er mars 2018, l'annulation, sous l'identité d'Amadou Diallo, de son acte d'état civil, de son permis de conduire et de son passeport. Il soutient également qu'il a obtenu le 19 avril 2021, un titre de séjour sur sa nouvelle identité et qu'il ne pouvait solliciter l'échange de son permis de conduire avant d'avoir finalisé son changement de nom auprès des services préfectoraux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un permis de conduire sous l'identité Amadou Diallo et qu'il a été mis en possession d'un premier titre de séjour délivré le 2 juin 2014. Dans ces conditions, alors que, d'une part, M. B disposait, jusqu'au 2 juin 2015, pour adresser une demande d'échange de permis de conduire encore valide sous son ancienne identité, et que d'autre part, il pouvait obtenir le changement de son identité auprès des services préfectoraux suite à l'annulation de son acte d'état civil sous l'identité Adama Diallo, M. B n'est pas fondé à soutenir que sa résidence normale en France ne peut être regardée comme acquise qu'à compter de la date de remise de son titre de séjour sous l'identité C B, soit le 19 avril 2021. Le délai d'un an prévu à l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 était donc expiré à la date de dépôt de la demande d'échange de l'intéressé et c'est ainsi à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande qui lui était soumise comme tardive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à la date d'expiration du délai qui lui était imparti pour présenter sa demande d'échange de son permis de conduire malien contre un permis de conduire français équivalent doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La greffière,
Signé
T. Chonville
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2114577_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel