TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114577_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme D B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la sous-commission d'appel d'orientation de l'académie de Paris a confirmé la décision de la cheffe d'établissement du collège Yvonne Le Tac refusant d'admettre son fils A B en classe de seconde générale et technologique ou en seconde sciences et technologie de l'hôtellerie et de la restauration pour la rentrée de septembre 2021 et a décidé de l'orienter vers une seconde professionnelle.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été en mesure de faire valoir ses arguments quant à l'orientation de son fils dès lors que la convocation à la réunion de la sous-commission d'appel, qui ne mentionnait ni date ni heure précise, ne lui a pas permis de s'y rendre accompagnée d'un tiers, alors qu'elle connaît des difficultés d'expression orale en français ;
- la décision de la sous-commission d'appel d'orientation n'est pas adaptée à la situation de son fils dès lors que ses résultats scolaires se sont améliorés et que la voie professionnelle ne correspond pas à son projet d'orientation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, fils de E D B, était scolarisé en classe de troisième au collège Yvonne Le Tac pendant l'année scolaire 2020-2021. Conformément à la proposition du conseil de classe, la cheffe d'établissement a orienté M. A B vers une seconde professionnelle. La sous-commission d'appel a confirmé cette orientation par une décision du 15 juin 2021. Mme B demande l'annulation de cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " () / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille (). Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". L'article L. 331-34 du même code dispose que : " Lorsque les propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement, ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Le chef d'établissement prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique, et les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur. Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent des éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ". Aux termes de l'article D. 331-35 du même code : " En cas d'appel, le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents. ".
3. En premier lieu, l'appréciation de l'aptitude de l'élève Oumar B à laquelle s'est livrée la sous-commission dans sa décision pour confirmer la décision du chef d'établissement, qui avait suivi la proposition du conseil de classe, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. En second lieu, les dispositions citées au point 2 imposent que la date de la réunion de la commission d'appel soit portée à la connaissance des parents de l'élève concerné dans un délai leur permettant d'assister à cette réunion.
5. En l'espèce, le recteur de l'académie de Paris soutient que Mme B avait connaissance de la date de la réunion de la sous-commission dès lors que celle-ci figurait sur un document produit par la requérante. Toutefois, il est constant que ce document, s'il comporte l'information, d'ailleurs lacunaire, selon laquelle la sous-commission se réunirait le " 15 à partir de 14h et 16 juin 2021 ", a été établi par la fédération des conseils de parents d'élève, et non par l'administration et a, au demeurant, été porté à la connaissance de Mme B à une date qui ne ressort pas des pièces du dossier. En outre, si le recteur de l'académie de Paris fait valoir que la date de la réunion de la sous-commission fait partie des éléments communiqués après notification de la décision par le chef d'établissement, il n'établit pas que tel a été le cas en l'espèce. Dès lors, l'administration ne justifie pas avoir porté la date de la réunion de la commission d'appel à la connaissance de Mme B dans un délai lui permettant d'assister à cette réunion, nonobstant la circonstance que celle-ci n'établit pas avoir préalablement exprimé son souhait d'être entendue. Cette erreur ayant été de nature à priver la requérante d'une garantie propre à la procédure de recours administratif préalable formé à l'encontre d'une décision d'orientation du chef d'établissement non conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, il suit de là que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 15 juin 2021 de la sous-commission d'appel est entachée d'un vice de procédure et doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision 15 juin 2021 par laquelle la sous-commission d'appel d'orientation de l'académie de Paris a confirmé la décision de la cheffe d'établissement du collège Yvonne Le Tac concernant l'orientation de l'élève Oumar B est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
M. Guiader, premier conseiller,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
Le rapporteur,
A. C
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2114577_20230510
Données disponibles
- Texte intégral