TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2114579_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, la société Waant France demande au tribunal de lui accorder le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 302 380 euros au titre du mois d'août 2020. Elle soutient que le crédit de TVA litigieux est afférent à une créance d'un montant de 3 230 300,47 euros que détenait sur elle la société CIE, qui a été cédée à la société Id Green et que le 27 mai 2020, elle s'est acquittée de sa dette en acceptant, dans le cadre d'une augmentation de son capital, la souscription par cette dernière, pour 2 500 020 euros, libérée par compensation à due concurrence avec la créance que cette société détenait sur elle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La requérante conteste le refus de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 302 380 euros au titre d'août 2020, afférent à une créance d'un montant de 3 230 300,47 euros détenue sur elle par la société CIE et cédée à la société Id Green. La requérante soutient qu'elle s'est acquittée de sa dette en acceptant, dans le cadre d'une augmentation de son capital, la souscription par cette société Id Green, pour 2 500 020 euros, libérée par compensation à due concurrence avec la créance détenue par celle-ci. 2. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services. Dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance. Si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération. 3. L'administration, dans le mémoire en défense produit dans le cadre de la présente instance, conteste l'existence même de la créance à laquelle se rapporte le crédit de TVA litigieux aux motifs que la majorité des factures produites à l'appui de la requête font état de prestations refacturées relatives aux " loyers, personnel, frais bancaires, frais financiers, investissements, achats, leasing " et que la requérante ne produit pas les contrats conclus avec la société CIE, membre du même groupe familial qu'elle, " précisant la nature des frais refacturés, les modalités et la périodicité des refacturations, ainsi que les tarifs appliqués dans ce cadre ". L'administration doit ainsi être regardée comme apportant des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle. En l'absence de tout élément produit par la requérante, qui n'a pas présenté de mémoire en réplique dans le cadre de la présente instance, à l'appui de la réalité et de la nature des prestations de service à l'origine de la créance détenue sur elle par la société CIE, l'administration pouvait, à bon droit, refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée y afférente. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de la société Waant France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Waant France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Portes, première conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 5 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2114579_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel