TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2114583_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 octobre, 11 et 24 novembre 2021, M. C A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de renouvellement :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis sur sa demande de renouvellement, en méconnaissance de l'article
L. 423-13 ;
- elle méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1, et le 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public, contrairement à ce qu'a retenu le préfet ;
- elle méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions du 5°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président de la formation de jugement a autorisé la rapporteure publique, sur sa proposition, de se dispenser de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thébault, rapporteur ;
- les observations de Me Feltesse, représentant M. A, présent ;
- et les observations de M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 24 janvier 2023, elle n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant malien né le 4 juin 1991 à Bamako (Mali), est entré en France le 9 juin 2017 sous couvert d'un visa d'une durée d'un an, en qualité de conjoint de français. Il a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel entre le 30 mars 2018 et le
29 mars 2020 en cette qualité. Il a sollicité de la part des services de la préfecture de la
Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre le 9 avril 2021 et son changement en une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, devenu article L. 424-11 du même code depuis le 1er mai 2021, en qualité de parent d'enfant titulaire de la qualité de réfugié. Par l'arrêté attaqué du 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'exigence de motivation n'implique pas que la décision attaquée précise l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant, mais seulement ceux qui ont fondé la décision en cause. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de rejeter sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait à cet égard entachée la décision en litige doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () /4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ". Et aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reçu notification d'une ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2018 à la demande de son ex-épouse, ressortissante française, avec laquelle il a eu un enfant français. Il a ensuite rencontré
Mme B, et à la date de la décision attaquée, deux enfants étaient nés de cette union, dont une fille, D B, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 12 décembre 2018, en raison des risques d'excision auxquelles cette dernière serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. M. A soutient qu'il justifiait des conditions pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ou de parent d'enfant bénéficiant du statut de réfugié. Toutefois, il ressort de pièces du dossier que le requérant et les mères des enfants ne sont plus en situation de communauté de vie, et que
M. A ne peut être regardé comme participant à l'éducation et à l'entretien des enfants, dès lors que les pièces produites, à savoir une réservation pour un voyage au Mali laquelle ne mentionne que le nom du requérant, et des virements du 30 novembre 2020, pour un montant de 120 euros, du 21 octobre 2021, pour un montant de 100 euros, du 5 novembre 2021 pour un montant de 70 euros, et un virement de 600 euros dont la date se borne à mentionner
30 novembre sans indiquer l'année, ne sont pas suffisants pour caractériser une participation de M. A à l'entretien et l'éducation des enfants eu égard à la courte période considérée, alors qu'il n'est pas dépourvu de ressources, au vu de son activité salariée. S'il produit une attestation d'un médecin du 8 novembre 2021, de la directrice de l'école maternelle de l'enfant Fatoumata du 17 décembre 2020, qui mentionnent que l'enfant est accompagnée par son père et sa mère, ces pièces ne suffisent pas à démontrer une réelle et constante implication de sa part dans l'éducation des enfants. Par suite, en l'absence de preuve d'une contribution effective du requérant à l'entretien et à l'éducation des enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 424 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il s'est borné à demander le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français avec changement de statut du fait de la qualité alléguée de parent d'enfant ayant bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugié et d'enfant français. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le préfet aurait entendu examiner sa demande sur le fondement de ces dispositions.
7. En cinquième lieu, M. A conteste la qualification retenue par le préfet selon laquelle son comportement constitue une menace à l'ordre public. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 4 que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les dispositions du 4°) de l'article L. 424 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la décision litigieuse. Le moyen ainsi invoqué doit en conséquence être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 9 avril 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour pluriannuel valable entre le 30 mars 2018 et le
29 mars 2020 en qualité de conjoint de ressortissante française. Il n'est pas contesté qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue le 7 décembre 2018 à la demande de son ex-épouse et qu'il s'est ensuite engagé dans une autre relation amoureuse avec Mme B dont il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec cette dernière avait cessé. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. A n'établit pas subvenir effectivement aux besoins de son enfant français issu de son premier mariage, ni des enfants issus de sa relation avec Mme B. Enfin, s'il fait état de son activité de chauffeur livreur, il ressort des fiches de paie produites qu'il a commencé son activité le 3 février 2021 pour un période de quelques mois, et avait auparavant été employé en qualité de plongeur dans un restaurant à partir de mars 2018. Ces activités, dont les modalités d'exercices ne sont pas justifiées, eu égard à leur caractère récent, ne permettent pas de démontrer une insertion pérenne sur le territoire français par le travail. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressé.
10. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1,L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". L'article L. 432-15 du même code précise que : " L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. () ".
11. Il résulte des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été développé aux points 5, 8 et 9 que M. A ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne remplissait pas les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1. Le préfet n'était donc pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande. Il n'était pas davantage tenu d'inviter le requérant à présenter ses observations écrites ou orales avant que n'intervienne la décision portant refus de titre de séjour, dès lors qu'il appartenait à M. A, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il estimait utiles. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
12. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. En l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer M. A de ses enfants, alors au surplus qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que ce dernier n'établit pas contribuer effectivement à l'éducation et l'entretien de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour soulevée par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écartée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ".
16. Il est constant que M. A est père d'un enfant français mineur. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour de étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
17. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés aux points 9 et 13, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait, en raison de sa situation familiale en France, contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée par M. A au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné doit être écartée.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
20. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par
M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Nguër, première conseillère.
M. Thébault, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
P. Thébault
Le président,
Signé
J. CharretLa greffière,
Signé
I. Serveaux
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2114583_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel