TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2114583_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2013/33 UE du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant afghan né le 25 mars 1995, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique des demandeurs d'asile le 3 septembre 2019, sa demande a été placée sous procédure Dublin et il a accepté, le même jour, l'offre de prise en charge de l'OFII et a ainsi bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Le 9 décembre 2019, l'OFII l'a informé de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté son obligation de se présenter aux autorités. Par une décision du 21 janvier 2020, l'OFII a suspendu les conditions matérielles d'accueil pour le motif précité. A l'expiration du délai de transfert, M. A C a vu sa demande d'asile enregistrée sous procédure accélérée le 12 mars 2021. M. A C a demandé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et s'est vu notifier un refus le 26 avril 2021. Par une ordonnance du 24 mai 2021, le juge des référés du tribunal a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de sa situation. Au terme de ce réexamen intervenu le 16 juin 2021, l'OFII a, de nouveau, rejeté le 24 juin 2021 la demande de M. A C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. M. A C demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 21 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme F B, directrice territoriale de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par une décision du directeur général de l'OFII du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale vise à harmoniser les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile en leur garantissant un niveau de vie digne et des conditions de vie comparables dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Aux termes, toutefois, de l'article 20 de cette directive : " 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : a) abandonne le lieu de résidence fixé par l'autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l'avoir obtenue ; ou b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national () En ce qui concerne les cas visés aux points a) et b), lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes, une décision dûment motivée, fondée sur les raisons de sa disparition, est prise quant au rétablissement du bénéfice de certaines ou de l'ensemble des conditions matérielles d'accueil retirées ou réduites () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs () ". 5. Aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable (). / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile () ". Aux termes de l'article L. 742-1 du même code : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". L'article L. 744-1 de ce code dispose que les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive du 26 juin 2013, " sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre () ". Selon l'article L. 744-9 du même code : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources. L'Office français de l'immigration et de l'intégration ordonne son versement dans l'attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection au titre de l'asile ou jusqu'à son transfert effectif vers un autre Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile () ". 6. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d'asile () n'a pas respecté l'obligation de se présenter aux autorités, n'a pas répondu aux demandes d'informations ou ne s'est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile () ". 7. Il résulte des dispositions précédemment citées que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile auquel il est procédé en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. 8. En l'espèce, pour refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil au requérant, le directeur de l'OFII s'est fondé d'une part, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas avoir respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge et d'autre part, sur le fait que sa situation personnelle et familiale ne faisait apparaître aucune vulnérabilité. 9. Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant s'est vu notifier le 24 octobre 2019, deux convocations pour les 22 et 29 novembre 2019 aux fins de mise en œuvre de son transfert aux autorités autrichiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il est constant que M. A C ne s'est pas présenté aux dites convocations, et qu'il ne fait état, ni à cette date, ni à ce jour, d'un motif légitime pour justifier ses absences. En outre, si M. A C soutient que la décision attaquée n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant a bénéficié de deux examens de vulnérabilité, le 9 avril et le 16 juin 2021 ainsi que d'un avis médical en date du 16 avril 2021 concluant à l'absence d'urgence de suivi et de prise en charge. Par suite, la décision attaquée n'est entachée ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. E A C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 24 juin 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, la requête de M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A D. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A D, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2114583_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel