TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2114590_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Salquain, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire jusqu'au 15 juillet 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité compétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 et du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Livenais, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né en 2002, est entré en France le 17 mars 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 9 avril 2019. S'étant maintenu après cette date sur le territoire français, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire jusqu'au 15 juillet 2021 et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 26 avril 2021 : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire et librement accessible au public, le préfet de Maine-et-Loire lui a accordé délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant les délais de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant obligation de présentation dans l'attente de l'exécution de la mesure en cause. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. () ". L'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 4. Dès lors que l'accord franco-tunisien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est arrivé en France au cours de l'année 2019, soit deux ans avant l'édiction de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence en France de sa sœur, qui y réside régulièrement, et à qui l'autorité parentale a été déléguée, par un acte notarié du 29 mai 2019, par les parents de M. B lorsque ce dernier est arrivé sur le territoire, le requérant, désormais majeur, n'a pas vocation à demeurer auprès de sa sœur et de l'époux de celle-ci. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où demeurent ses parents. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant poursuit des études en France de manière continue depuis son arrivée sur le territoire, d'abord au sein du lycée David d'Angers (Maine-et-Loire) pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021, puis à l'institut universitaire de technologie (IUT) d'Angers en première année de " génie mécanique " pour l'année 2021-2022, et s'il est constant qu'il a obtenu son diplôme du baccalauréat technologique avec la mention " bien ", ces éléments, qui témoignent des efforts d'intégration de l'intéressé, ne relèvent toutefois ni de motifs exceptionnels, ni de considérations humanitaires qui seraient de nature à justifier la régularisation exceptionnelle de son droit au séjour. Au vu de l'ensemble de ces circonstances, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en l'obligeant à quitter le territoire français en lui accordant un délai de départ volontaire jusqu'au 15 juillet 2021, et en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 5, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Bertrand Salquain. Délibéré après l'audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Livenais, président, Mme Rosemberg, première conseillère, M. Huin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le président-rapporteur, Y. LIVENAISL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, V. ROSEMBERG Le greffier, E. LE LUDEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, ell
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 décembre 2022
DCA_21PA05243_20221205TA4410 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114590_20230210
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114590_20230210
Données disponibles
- Texte intégral