TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114602_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Traore, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Thébault, rapporteur. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 8 avril 1995 à Ndiathbe (Sénégal), est entré en France le 15 septembre 2017 et a bénéficié d'un titre de séjour étudiant dont il a sollicité le renouvellement le 17 octobre 2020. Par arrêté du 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour ; 2. En premier lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il en résulte que la décision satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit ainsi être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. ". 4. Pour rejeter la demande présentée par M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé, titulaire d'une licence en sociologie, présentait une inscription en BTS informatique et qu'il ne satisfaisait ainsi pas aux attentes universitaires espérées après une licence, et que ce changement d'orientation ne s'inscrivait pas dans la continuité logique des études qu'il a entreprises et qu'il n'y avait pas de cohérence avec les études précédemment suivies. M. A conteste l'appréciation portée par le préfet, considérant que d'une part son inscription en BTS informatique, en deuxième année portant spécialisation " services informatiques aux entreprises " après sa licence en sociologie ne constitue pas un changement d'orientation en raison des enjeux du numériques, et qu'une licence n'aboutit pas systématiquement à une inscription en Master. Il n'établit toutefois pas la cohérence dans le parcours qu'il allègue, se bornant à soutenir que le BTS dans lequel il s'est inscrit permet des prestations de services aux collectivités publiques, sans expliquer en quoi ses études antérieures seraient en lien avec de tels services. S'il soutient qu'il a déjà validé sa première année de BTS et que son inscription en deuxième année témoigne d'une progression, laquelle aurait dû être prise en compte par le préfet, au même titre que la circonstance selon laquelle le changement d'orientation lui est bénéfique, il n'établit pas, en l'absence de justification de la cohérence de son parcours, du caractère bénéfique de ce changement ni la cohérence de son projet, quand bien même il justifie de la validation sa première année. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de ces dispositions. 5. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ()" . 6. En soutenant qu'il vit en France depuis 2017, qu'il y a effectué ses études, qu'il y est intégré par le travail, M. A, qui justifie d'une activité d'agent gilet rouge en octobre 2018 puis entre Janvier 2019 et juin 2020, et quelques mois en 2021, ne justifie ni même n'allègue aucune autre forme d'insertion au sein de la société française, les bulletins de paie dont il se prévaut ne démontrant qu'une activité temporaire, sur de courtes périodes, renouvelées régulièrement, alors qu'il n'est arrivé en France qu'en 2017 soit quatre années à la date de la décision attaquée, qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans, et où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions il n'établit pas que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 17 juin 2021 portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Marchand, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 19 septembre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2114602_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel