TA933ème chambre3ème chambreCitée 1×
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114603_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. F, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pour deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
M. F soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. F a été rejetée le
21 février 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C B.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ukrainien, né le 5 avril 1986, entré en France sous couvert d'un visa de court séjour, en 2012, selon ses déclarations, a sollicité, le 1er mars 2021, après avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement qu'il n'a pas exécutée, le 21 septembre 2018, la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la reconduite et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a procédé à un examen complet et examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, que M. F, marié, depuis 2011 avec Mme G, une compatriote, elle-même en situation irrégulière, et père de deux enfants nés en France en 2014 et 2021, dont l'ainé est scolarisé, ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusque l'âge de 25 ans et où résident les membres de sa famille. D'autre part, s'agissant de l'intégration professionnelle, M. F n'apporte au soutien de ses conclusions aucun justificatif d'intégration professionnelle permettant de constater qu'il exerce une activité professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de
M. F doit être écarté.
7. M. F, comme indiqué ci-dessus, marié à une compatriote en situation irrégulière ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France et n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, l'exécution de la décision fixant le pays de destination étant subordonnée à la possibilité de retour effectif en Ukraine, actuellement non envisageable eu égard à la situation prévalant dans ce pays. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la
Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. E
Le greffier,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114603_20220701
Données disponibles
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