TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114604_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, Mme B née H demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.
Mme B soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Par une ordonnance du 3 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée le
21 février 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante ukrainienne, née le 11 août 1989, entrée en France irrégulièrement en 2013, selon ses déclarations, a sollicité, le 30 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du
28 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la reconduite. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
2. Par un arrêté n° 2021-1827 du 19 juillet 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, sous-préfet du Raincy, pour signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. La décision comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement.
4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.
Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14.Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa situation au titre de la vie privée et familiale, a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une part, que Mme B, mariée, depuis 2011 avec M. F, un compatriote lui-même en situation irrégulière, venue le rejoindre en 2013, et mère de deux enfants nés en France en 2014 et 2021, dont l'ainé est scolarisé, ne démontre ni l'ancienneté, ni l'intensité, ni la stabilité de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident les membres de sa famille. D'autre part, s'agissant de l'intégration professionnelle, Mme B qui occupe un emploi familial, n'apporte au soutien de ses conclusions aucun élément permettant d'infirmer l'appréciation portée par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur son intégration professionnelle, dont il a pris acte mais sans considérer qu'elle justifiait en l'espèce de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation de Mme B doit être écarté.
7. Mme B, comme indiqué ci-dessus, en situation irrégulière et mariée à un compatriote lui-même en situation irrégulière ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France et ne justifie d'aucun obstacle l'empêchant de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays. Ainsi elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, l'exécution de la décision fixant le pays de destination étant subordonnée à la possibilité de retour effectif en Ukraine, actuellement non envisageable eu égard à la situation prévalant dans ce pays. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B née H et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022 , à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente rapporteure
Mme Lunshof, première conseillère,
Mme Courneil, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La présidente rapporteure,
Signé
V. Hermann A
L'assesseur le plus ancien,
Signé
M. E
Le greffier,
Signé
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d'exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2114604_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel