TA446ème Chambre6ème ChambreRenvoi
TA44 · 6ème Chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2114606_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 17 décembre 2021, 15 mars 2022 et 18 mai 2022, M. C Safi demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale du 6 juillet 2021 lui refusant l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'annuler la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Il soutient que l'état de santé de son fils A justifie qu'il bénéficie de la carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de l'inventaire des pièces jointes en méconnaissance de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; - à titre subsidiaire, le moyen soulevé par M. Safi n'est pas fondé. Par un courrier du 14 octobre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la demande concernant le complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 17 octobre 2024 pour M. Safi et n'ont pas été communiquées. La procédure a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée, en tant qu'observateur, qui n'a pas produit d'écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - et les observations de M. Safi. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2024, a été présentée par M. Safi et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. C Safi a présenté auprès du conseil départemental de la Vendée une demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " en raison de l'état de santé de son fils A. Il a également saisi le département d'une demande tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Dans la présente instance, il demande au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 18 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté son recours préalable et a confirmé sa décision initiale du 6 juillet 2021 refusant de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " et, d'autre part, la décision du 18 octobre 2021 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté sa demande tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 du président du conseil départemental de la Vendée portant rejet de la demande de délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " : 2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". 3. Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. ". L'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / - la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / - la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. / Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. / S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que l'obtention de la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " est subordonnée à la démonstration d'une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspondant à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et pouvant se retrouver chez des personnes présentant, notamment, un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales. Tel est le cas lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou a systématiquement recours à une des aides mentionnées pour ses déplacements extérieurs. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied. 5. Pour rejeter, par la décision du 18 octobre 2021, la demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par M. Safi, le président du conseil départemental de la Vendée a estimé qu'après évaluation, il n'a pas été reconnu que le handicap de son fils réduise de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou impose qu'il soit accompagné par une tierce personne dans ses déplacements. 6. En l'espèce, il ressort du certificat médical renseigné le 22 mars 2021 par le médecin ayant ausculté le fils du requérant, A Safi, préalablement à la demande de carte, que ce dernier ne souffre d'aucun ralentissement moteur et n'a pas besoin d'accompagnement pour les déplacements extérieurs, que son périmètre de marche est normal et qu'il se déplace sans difficulté ni aide humaine ou matérielle, ni sans aucun appareillage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Par suite, et sans méconnaître les difficultés que rencontre A Safi qui souffre d'une bêta-thalassémie majeure, le requérant, qui ne produit aucun élément susceptible d'établir que la décision attaquée serait entachée d'erreur de fait ou d'erreur d'appréciation, ne démontre pas que son fils pourrait être regardé, au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, comme remplissant l'un des critères lui permettant de bénéficier d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. Safi et dirigée contre la décision du 18 octobre 2021 portant rejet de sa demande de délivrance d'une carte de mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée " doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée portant rejet de la demande de complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 8. En vertu de l'article 32 du décret du 27 février 2015, " lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". 9. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et son complément, ici en litige, sont régis par les articles L. 541-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Or, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". Selon l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 10. Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et à son complément. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté la demande de M. Safi tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 et des dispositions du tableau VIII-III annexé au code de l'organisation judiciaire, doivent être transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté la demande de M. Safi tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2021, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Vendée a rejeté la demande de M. Safi tendant au bénéfice du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, sont transmises au tribunal judiciaire de La Roche-sur-Yon. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Safi est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C Safi, au département de la Vendée et à la présidente du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Vendée. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2114606_20241107
Données disponibles
- Texte intégral