TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114607_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, la société Prune Unlimited, représentée par sa présidente, Mme A B, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit d'impôt recherche qu'elle a sollicité au titre des années 2018 et 2019, pour des montants respectifs de 22 548 euros et 57 892 euros. Elle soutient que ses dépenses de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche sur le fondement du h et du i du II de l'article 244 quater B du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée Prune Unlimited, spécialisée dans la fabrication de vêtements de dessus, a demandé, le 8 mars 2021, le remboursement d'un crédit d'impôt recherche à raison de ses dépenses de recherche liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, pour des montants de 22 548 euros au titre de l'année 2018 et 57 892 euros au titre de l'année 2019. L'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 10 mai 2021. Par la présente requête, la société Prune Unlimited demande au tribunal de prononcer le remboursement de ce crédit d'impôt. Sur l'application de la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. () / II. - Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : () h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ; i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret () ". En adoptant ces dispositions, le législateur a entendu, par l'octroi d'un avantage fiscal, soutenir l'industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d'impôt recherche est ouvert sur le fondement de ces dispositions aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l'habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d'une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises du secteur textile-habillement-cuir exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques. 3. Il résulte de l'instruction que la société requérante n'exerce qu'une activité de création de nouvelles collections, son modèle économique consistant à créer des collections en interne et à les faire produire en externe, ainsi qu'elle l'a elle-même affirmé dans le cadre de ses échanges avec le service en charge de l'instruction de ses demandes de remboursement de crédit d'impôt " dépenses de collection ". Par ailleurs, il est constant qu'elle n'a déclaré aucun matériel et outillage au titre des exercices 2016 et 2017 et un montant très réduit à hauteur de 3 260 euros pour 2018 et 2019 sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de quelques photographies de machines à coudre qui seraient présentes dans son atelier et qui, au demeurant, révèlent davantage l'exercice d'une activité artisanale. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la société exerce une activité concourant directement à la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. Par suite, elle ne peut ainsi être regardée comme ayant eu le caractère d'une entreprise industrielle, au sens des dispositions précitées de l'article 244 B du code général des impôts. La société Prune Unlimited n'est donc pas fondée à prétendre au remboursement du crédit d'impôt recherche en litige au titre des années 2018 et 2019. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 4. La société requérante doit être regardée comme se prévalant, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des paragraphes 20 à 30 de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 13 février 2019 aux termes desquels : " 20 : Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. / 25 Les entreprises exerçant une activité industrielle, qui ont recours à la sous-traitance mais qui n'ont pas concédé leur droit de fabrication, peuvent bénéficier du crédit d'impôt dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. / Ne sont toutefois pas éligibles au crédit d'impôt les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections commercialisées sous la propre marque de l'entreprise mais dont l'entière fabrication est confiée à des sous-traitants, y compris lorsque cette entreprise exerce par ailleurs une activité de fabrication en qualité de sous-traitant pour le compte d'entreprises tierces. / 30 Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n'exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d'autres entreprises, etc. " 5. La société requérante qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'exerce pas une activité industrielle ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 du 13 février 2019 qui concernent les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Prune Unlimited doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Prune Unlimited est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Prune Unlimited et directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, G. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2114607_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel