TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreDésistement
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 6 février 2023
- ECLI
- DTA_2114613_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, la société Nguy demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux d'installation d'un climatiseur (pompe à chaleur) en toiture sur un immeuble situé 19, boulevard Saint-Martin, dans le 19ème arrondissement de Paris. Elle soutient que la décision attaquée a été délivrée sans avoir été préalablement autorisée, alors qu'elle est propriétaire du coffrage du conduit sur lequel s'implantera le climatiseur projeté. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute d'être accompagnée des pièces dont la production est prévue par les dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, et faute pour la requérante de justifier de son intérêt à agir au regard de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la société Nguy ne sont pas fondés. M. B, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022. Par un acte, transmis le 15 janvier 2023, la société Nguy déclare se désister de la présente requête. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2021, la maire de Paris ne s'est pas opposée aux travaux d'installation d'un climatiseur (pompe à chaleur) en toiture sur un immeuble situé 19, boulevard Saint-Martin, dans le 19ème arrondissement de Paris. Par la présente requête, la société Nguy demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Par un mémoire, enregistré le 15 janvier 2023, la société Nguy déclare se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Nguy de sa requête. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nguy, à la ville de Paris et à M. B. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023. La rapporteure, F. A La présidente, M.-O. LE ROUXLa greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 février 2023
Référence
DTA_2114613_20230206
Données disponibles
- Texte intégral