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TA95 · DALO Urgences — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114616_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2021 et le 5 avril 2022, Mme A demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'ordonner son logement par l'Etat. Elle soutient qu'elle a été reconnu par la commission de médiation du département du Val-d'Oise comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu qu'une proposition de logement ne tenant pas compte de ses besoins dès lors que le logement était situé à une adresse trop éloignée du lieu de scolarisation de l'un de ces enfants qui fait l'objet d'une prise en charge adaptée à son handicap dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 9 avril 2021. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, premier vice-président, a été présenté au cours de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, premier vice-président ; - les observations orales de Mme A ; L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 441-16-2 du même code : " La commission de médiation, lorsqu'elle détermine en application du II de l'article L. 441-2-3 les caractéristiques du logement devant être attribué en urgence à toute personne reconnue prioritaire, puis le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités, apprécient ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes. Ils peuvent également tenir compte de tout autre élément pertinent propre à la situation personnelle du demandeur ou des personnes composant le foyer () ". Lorsque le demandeur a refusé un logement qui lui avait été proposé à la suite de la décision de la commission, la juridiction ne peut adresser une injonction à l'administration que si l'offre ainsi rejetée n'était pas adaptée aux besoins et capacités de l'intéressé tels que définis par la commission ou si, bien que cette offre fût adaptée, le demandeur a fait état d'un motif impérieux de nature à justifier son refus. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme A a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation du Val-d'Oise lors de sa séance du 9 avril 2021. La requérante déclare avoir reçu deux propositions de logement successives, la première, pour un logement de type T4, situé au 2 rue du Vivier les Bocages à Chauconin-Neufmontiers (77), la seconde, pour un logement de type T4, situé au 32 rue Jean Bureau à Meaux (77) qu'elle a refusées pour les mêmes raisons tenant à l'état de santé de ses trois enfants, deux garçons faisant l'objet d'une prise en charge et d'un suivi spécialisé auprès du centre hospitalier de Gonesse pour un asthme non contrôlé et sa fille étant accueillie dans une école située dans la commune de Louvre (95) où la famille réside actuellement, dans le cadre d'un projet personnalisé de scolarisation, prise en charge éducative spécialisée tenant au handicap de l'enfant. 4. Il résulte de l'instruction que le refus de la requérante repose sur des motifs impérieux tenant au handicap de sa fille et à l'état de santé de ses deux garçons qui justifient des prises en charges éducatives ou médiales spécialisées qui seraient remises en cause par un changement de lieu de résidence vers un département trop éloigné de ces lieux de prise en charge. Dans ces conditions, ces propositions de logement ne sont pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de la requérante et de sa famille. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er octobre 2022 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet du Val-d'Oise de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il appartient au préfet du Val-d'Oise de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient également au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. D E C I D E : Article 1er :Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise d'assurer le logement de Mme A avant le 1er octobre 2022, sous astreinte de 150 euros (cent cinquante euros) par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise. Lu en audience publique le 20 juillet 2022. Le vice-président désigné, Signé F. CLa greffière, Signé C. MasLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- DALO Urgences
- Formation
- DALO Urgences
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2114616_20220720
Données disponibles
- Texte intégral