TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114617_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2021, M. D B, représenté par Me A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'État aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est disproportionnée au regard de la gravité des condamnations dont il a fait l'objet ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 14 septembre 2022, il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique. - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - et les observations M. A, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant camerounais né le 23 juin 1993 à Mbanga (Cameroun), est entré en France en septembre 2013 selon ses déclarations, et a sollicité le 8 janvier 2021, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11, devenu l'article L. 423-7 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de parent d'enfant Français. Par arrêté du 24 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que M. B a été condamné à payer deux amendes de 300 euros les 20 février 2017 et le 23 octobre 2017 pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance respectivement commis les 13 janvier 2016 et 12 octobre 201, ainsi qu'à une peine d'un an de prison avec sursis prononcée le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny pour des faits de tentative d'escroquerie et d'usage de faux documents administratifs commis les 23 et 24 janvier 2019. Par ailleurs, il a retenu que M. B ne justifiait pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant français. 4. Toutefois, s'il est constant que l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation le 1er octobre 2019 par le tribunal correctionnel de Bobigny à un an d'emprisonnement avec sursis pour tentative d'escroquerie et d'usage de faux documents administratifs, et le 20 février et 23 octobre 2017 à 300 euros d'amende pour conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance, la seule circonstance que l'intéressé ait fait l'objet de condamnations ne saurait, à elle seule, justifier un refus de renouvellement titre de séjour. Par ailleurs, s'agissant de la condamnation dont M. B a fait l'objet en 2019, bien que les faits de tentative d'escroquerie et d'usage de faux documents administratifs qui lui sont reprochés soient récents et d'une certaine gravité, d'une part, celle-ci doit être regardée comme isolée en l'absence d'autres faits répréhensibles de même nature, et d'autre part, aucun des faits reprochés n'ayant par ailleurs porté atteinte aux personnes. De plus, les condamnations à des amendes dont le requérant a fait l'objet en 2016, pour des faits d'une gravité relative et anciens à la date de la décision attaquée, ne sauraient pas davantage établir que le comportement de l'intéressé constituerait une menace actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur d'appréciation. 5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Pour refuser à l'intéressé la délivrance du titre de séjour litigieux, le préfet a retenu que ce dernier ne justifiait pas contribuer effectivement à l'éducation de son enfant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, l'intéressé justifie, par la production de mandats cash établis au nom de la mère de l'enfant, avoir versé régulièrement entre 2015 et 2019 des sommes comprises entre 50 et 350 euros, et avoir poursuivi ces versements après cette date par virements bancaires. Enfin, il ressort des avis d'impôt sur le revenu produit au titre des années que celui-ci a déduit une pension alimentaire de 1750 euros au titre de l'année 2018 et 1400 euros au titre des années 2019 et 2020. Dans ces conditions le requérant doit être regardé comme justifiant contribuer à l'entretien de son enfant français, qu'il démontre également rencontrer fréquemment malgré l'éloignement géographique de la résidence de la mère de l'enfant. Il en résulte que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021 ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et munir l'intéressé, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre autorité compétente, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de conclusions de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. Iss, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. THEBAULT Le président, Signé J. CHARRET La greffière, Signé I. SERVEAUX La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114617
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2114617_20221003
Données disponibles
- Texte intégral