TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2114626_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 9 juin 2021 par lequel le préfet de police a refusé la demande de regroupement familial qu'il a introduite au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 1er octobre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2021. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été prononcée le 23 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant turque né le 2 mai 1964, titulaire d'une carte de séjour, a sollicité auprès l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), l'introduction en France, au titre du regroupement familial, de son épouse, en application des dispositions des articles L. 434-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juin 2021, le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C D, adjointe au chef du 10ème bureau, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de police du 30 avril 2021 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de regroupement familial. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. " Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ". Aux termes de l'article R. 434-5 de ce code : " Pour l'application du 2° de l'article L. 434-7, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / a) en zones A bis et A : 22 m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10 m² par personne jusqu'à huit personnes et de 5 m² par personne supplémentaire au-delà de huit personnes () / Les zones A bis, A, B1, B2 et C mentionnées au présent article sont celles définies pour l'application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation. ". 5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet de police s'est fondé sur le fait que la moyenne des ressources de l'intéressé sur la période de référence, s'élevant à 1 219 euros brut, était inférieure à celle du salaire minimum de croissance en vigueur qui était de 1 522,74 euros. Le requérant ne justifiant pas de ressources suffisantes, le préfet de police pouvait donc rejeter la demande de regroupement familial pour ce motif. Par ailleurs, il est constant que la superficie du logement du requérant de 18 m² ne répond pas aux conditions des articles L. 434-7 et R. 434-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est, toutefois, pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être écarté. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, ne peut être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision attaquée qui se borne à refuser la demande de regroupement familial de M. A introduite au bénéfice de son épouse et n'a dès lors pas, par elle-même, pour objet ou pour effet d'imposer à M. A de retourner dans son pays d'origine. 8. En dernier lieu, le requérant ne fait état d'aucun motif particulier de nature à démontrer que le préfet de police aurait, en refusant sa demande de regroupement familial, commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, A. E Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2114626_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel