TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114628_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A, représentée par Me Romagné, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Port-au-Prince (République d'Haïti) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la situation et délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le refus de visa est entaché d'erreur d'appréciation ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est une ressortissante haïtienne née le 2 octobre 2000. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises de Port-au-Prince. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ce recours par décision implicite intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 18 octobre 2021. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige reposerait sur des considérations tenant au fait qu'il n'y aurait pas de nécessité pour l'intéressée de poursuivre ses études en France et qu'elle ne chercherait qu'à s'établir auprès de son père. 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressée sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est inscrite dans la filière " droit, économie, gestion mention administration économique et sociale " après avoir étudié les sciences économiques, elle justifie ainsi du caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, ainsi d'ailleurs que l'a considéré l'université de Bretagne Occidentale qui a décidé de l'admettre dans le cursus sollicité. Au vu du cadre juridique de la directive UE 2016/801, dont l'instruction participe de la transposition, Mme A n'a pas à démontrer la nécessité pour elle de suivre des études en France par rapport à l'offre universitaire existante dans son pays de résidence. Par ailleurs, la circonstance que son père réside en France est sans incidence sur l'analyse de la présente situation, dès lors que l'administration ne mobilise aucun élément suffisamment probant ou motif sérieux permettant d'établir que la demanderesse séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles elle demande un visa pour études. Au demeurant, l'intéressée entend poursuivre ses études à Rennes et non en région parisienne où son père réside. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, sous réserve que Mme B A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à Mme B A le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la requérante de la somme de 500 euros, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France intervenue à la suite de l'enregistrement du recours le 18 octobre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à Mme B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114628_20220711
Données disponibles
- Texte intégral