TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114628_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif enregistrés le 7 juillet 2021 et le 27 février 2022, Mme B A, représentée par Me Colmant, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle le coordinateur général des soins de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) a mis fin à ses fonctions au bloc opératoire ; 2°) d'enjoindre au coordinateur général des soins de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans ses missions au bloc opératoire ; 3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît le principe de respect des droits de la défense ; elle constitue en réalité un déplacement d'office, qui ne peut être prononcé qu'après avis du conseil de discipline ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; sa nouvelle affectation entraîne une modification substantielle de ses conditions de travail ; - elle constitue en réalité une sanction déguisée, révélée par les " recommandations " émises par le coordinateur général des soins. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, infirmière diplômée d'État, est affectée depuis le 29 octobre 2018 au service infirmier de compensation et de suppléance (SICS) de l'hôpital européen Georges-Pompidou, hôpital relevant de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP). Par une décision en date du 6 mai 2021, le coordinateur général des soins de l'AP-HP a informé Mme A de ce qu'elle n'exercerait plus de missions en bloc opératoire. Mme A demande l'annulation de cette décision. 2. D'une part, les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable. 3. D'autre part, un changement d'affectation revêt le caractère d'une mesure disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l'agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l'intention poursuivie par l'administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent. 4. En l'espèce, Mme A soutient que la décision du 6 mai 2021 énonçant qu'elle n'exercerait plus de missions au bloc opératoire emporterait une dégradation de sa situation professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que la requérante indique, la décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet de modifier son service d'affectation, à savoir le service infirmier de compensation et de suppléance, mais se borne à la réorienter, au sein de ce même service, vers des activités de chirurgie thoracique et d'ORL. Mme A n'apporte par ailleurs aucune précision ni aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la dégradation alléguée de sa situation professionnelle. Elle n'établit, ni même n'allègue, que la décision attaquée entraînerait une diminution de sa rémunération, les bulletins de paie produits par l'AP-HP en défense faisant au contraire apparaître une augmentation de son traitement mensuel réel, calculé sur la base de l'indice, entre la période antérieure à la décision attaquée et la période postérieure. S'il est constant que la décision attaquée a été prise à la suite d'un signalement concernant le comportement de Mme A et a été précédée d'un entretien qui s'est tenu le 4 mai 2021, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision attaquée, que cette réorientation vers de nouvelles missions répondrait à des motifs étrangers à l'intérêt du service. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l'administration aurait eu l'intention de sanctionner Mme A, les énonciations figurant dans la décision attaquée revêtant le caractère d'un rappel des règles de bonne conduite qui s'imposent à tout agent. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée constituerait une sanction déguisée. 5. Par suite, la décision contestée du 6 mai 2021 constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP. Les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et les conclusions en injonction sont donc irrecevables. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le rapporteur, A. CLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2114628_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel