TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114634_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2021 et 16 février 2022, M. B A, représenté par Me Parastasis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à son insertion professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 16 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC) né le 15 décembre 1978, est entré en France le 13 juillet 2012, selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 1er avril 2021 son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté du 27 octobre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué fait état de la demande d'admission au séjour de l'intéressé sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique que l'ancienneté d'emploi ne peut être regardée comme suffisante, et qu'il ne démontre pas de stabilité de sa situation professionnelle et d'une insertion professionnelle durable. La décision de refus de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, elle est suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision n'est pas entachée d'un défaut particulier d'examen de la situation de l'intéressé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose, en son premier alinéa, que : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 5. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 6. M. A, qui ne se prévaut d'aucune attache familiale ou de liens amicaux en France, justifie d'une expérience professionnelle de décembre 2013 à décembre 2014 au sein de la société ESPERE 95, en qualité d'ouvrier d'entretien à temps non complet, puis à compter de novembre 2014 de la société MD Sécurité Privée, d'abord à temps non complet puis à temps plein dès 2015, en qualité d'adjoint de sécurité (ADS). L'intéressé a été mis à pied de cette dernière société à compter de la fin de l'année 2018, au motif qu'il ne justifiait pas d'une carte professionnelle faute de titre de séjour, et n'a depuis lors plus perçu de revenus de cette société, de laquelle il a été licenciée à effet au 21 octobre 2020. Le requérant justifie, en outre, d'un autre emploi de septembre 2015 à octobre 2017 en tant qu'agent de sécurité pour la société PPRI Gardiennage, à hauteur de moins d'un tiers d'un temps complet, puis de décembre 2017 à avril 2018 en tant qu'agent de sécurité pour la société El Dan sécurité, à temps non complet, et enfin, de juillet 2018 à décembre 2018 à temps non complet en tant qu'agent de sécurité pour la société Bravo Sécurité Privée. En outre, le requérant produit une promesse d'embauche d'une association d'insertion, pour un poste d'ouvrier d'entretien " propreté et espaces verts " dans le cadre d'un chantier d'insertion, en vue d'un emploi en CDD d'insertion d'une durée de six mois à compter de décembre 2020 ou janvier 2021. En dépit de ces diverses expériences professionnelles, et compte tenu tant des conditions d'emploi de M. A dans les métiers de la sécurité, qui n'y exerçait pas à l'appui d'une habilitation professionnelle, que du caractère précaire ou de la quotité horaire limitée de ses autres emplois, ainsi que de l'absence d'activité professionnelle effective à compter de janvier 2019, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que l'autorité préfectorale a estimé que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le moyen doit donc être écarté. 7. En dernier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident son enfant mineur, ainsi que ses parents et sa fratrie, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par suite, la décision ne porte pas à la vie privée et familiale de M. A une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte des points 2 à 7 que les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte du point 8 que le moyen tiré de l'illégalité de la décision du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 10. En second lieu, pour les motifs indiqués au point 7, la décision en litige ne porte pas à la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, signé L. C La présidente, signé S. Mégret Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114634
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2114634_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel