TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114638_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 8 septembre 2021 et maintenu le rejet de sa demande de naturalisation. Mme A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplit les conditions prévues par les articles 21-14 et suivants du code civil pour l'acquisition de la nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française auprès du préfet du Val d'Oise, qui l'a transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par une décision du 8 septembre 2021, celui-ci a rejeté cette demande. Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, rejeté par une décision du 24 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être regardées comme étant également dirigées contre la décision initiale du ministre de l'intérieur, datée du 8 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 4. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". 5. Aux termes de l'article 21-16 du même code : " "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels à la date à laquelle il est statué sur sa demande. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, ainsi que sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Le ministre auquel il appartient de porter une appréciation sur l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite peut légalement, dans le cadre de cet examen d'opportunité, tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande. 6. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France, dès lors que son époux résidait à l'étranger à la date de la décision attaquée. 7. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, l'époux de Mme A résidait au Sénégal et que les liens entre eux n'étaient pas rompus. En outre, la requérante ne justifie pas avoir sollicité le regroupement familial au profit de son époux. Dans ces conditions, elle ne pouvait être regardée comme ayant fixé durablement en France le centre de ses intérêts familiaux. Par conséquent, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en décidant de rejeter la demande de naturalisation présentée par Mme A pour ce motif. 8. Si Mme A déclare satisfaire aux conditions requises par les articles 21-14 et suivants du code civil pour l'acquisition de la nationalité française, ces circonstances, à les supposer avérées, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et ce, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 attaquée, ni de la décision du 24 novembre 2021 rejetant sn recours gracieux. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2114638_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel