TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2114640_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2021, M. A B, représenté par Me De Bruyn, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 20 245 euros majorée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable avec capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'absence d'information sur les risques séquellaires post opératoire lui a fait perdre une chance de se soustraire à cette intervention qui doit être évaluée à 50% ; - il a contracté des infections nosocomiales de nature à engager la responsabilité de l'AP-HP ; - il est fondé à solliciter les sommes de 4 500 euros au titre des souffrances endurées, 625 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 500 euros au titre des souffrances endurées permanentes, 4 300 euros au titre de la chance perdue estimée à 50% par l'expert et 2 500 euros au titre du préjudice d'impréparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, l'AP-HP conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à une limitation de sa condamnation. Elle soutient que : - aucun défaut d'information ne peut lui être reproché et, à titre subsidiaire, seul un préjudice d'impréparation pourra être retenu à son encontre à hauteur de 2 500 euros ; - l'infection à clostridium difficile contractée par M. B est imputable à des traitements administrés avant son admission au sein de l'AP-HP. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, demande au tribunal : 1°) de condamner l'AP-HP à lui rembourser la somme de 42 875,74 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que le requérant aurait pu se soustraire à l'intervention s'il avait été dûment informé, qu'elle justifie des débours engagés à hauteur de 42 875,74 euros et qu'elle entend intervenir pour demander le remboursement des prestations qu'elle a versées en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique, - le code de la sécurité sociale, - l'arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2021, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Roussier, - et les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, alors âgé de 37 ans, a été hospitalisé à l'hôpital Lariboisière rattaché à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) afin de subir, le 7 juillet 2011, une intervention chirurgicale selon la technique dite de " Toupet " afin de prendre en charge un reflux gastro-œsophagien (RGO) dû à une hernie hiatale résistante aux traitements. A la suite de cette intervention, la découverte d'un abcès de paroi a nécessité une seconde intervention, le 12 juillet 2011, afin de mettre à plat, laver et drainer cet abcès. Dans les suites de cette intervention, est survenu un épisode infectieux la veille de sa sortie, soit le 28 juillet 2011. Le requérant a de nouveau dû être hospitalisé le 11 août 2011 en raison d'une dysphagie. Une sténose a été diagnostiquée et a été prise en charge avec hospitalisation du requérant jusqu'au 13 août 2011. M. B a de nouveau été hospitalisé du 5 au 7 mars 2012 afin de subir une fibroscopie ainsi qu'une troisième intervention rendue nécessaire en raison d'une persistance de cette sténose. Une nouvelle fibroscopie est réalisée le 22 mars 2012. En dépit d'un traitement administré par voie orale, les douleurs chroniques et les troubles digestifs ont perduré. La date de consolidation a été fixée au 15 décembre 2014. Le requérant a sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par une ordonnance du 4 juillet 2016, le juge des référés a désigné un chirurgien digestif en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 28 janvier 2017. M. B a adressé, le 15 avril 2021, une demande préalable à l'AP-HP qui a implicitement été rejetée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 20 245 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge par l'hôpital Lariboisière. Pour sa part, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise, venant aux droits de la CPAM de l'Aisne, sollicite la somme de 42 875,74 euros en remboursement de ses débours. Sur la responsabilité de l'AP-HP : En ce qui concerne le défaut d'information : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. () Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. () En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen ". 3. En cas de manquement à cette obligation d'information, si l'acte de diagnostic ou de soin entraîne pour le patient, y compris s'il a été réalisé conformément aux règles de l'art, un dommage en lien avec la réalisation du risque qui n'a pas été porté à sa connaissance, la faute commise en ne procédant pas à cette information engage la responsabilité de l'établissement de santé à son égard, pour sa perte de chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l'opération. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction, compte tenu de ce qu'était l'état de santé du patient et son évolution prévisible en l'absence de réalisation de l'acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu'il aurait fait, qu'informé de la nature et de l'importance de ce risque, il aurait consenti à l'acte en question. 4. Il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu d'information médicale s'agissant des troubles digestifs (troubles du transit, constipation et flatulences, douleurs abdominales, malaises et dumping syndrome) pouvant résulter de la chirurgie du reflux gastro-œsophagien (RGO) alors que la survenance de ces complications est observée dans 37% à 68 % des cas et que l'appréciation de ces éléments est indispensable pour évaluer les risques et les bénéfices de cette chirurgie fonctionnelle non indispensable. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l'hôpital Lariboisière a commis une faute en s'abstenant de l'informer sur les complications liées à cette chirurgie en dehors de la dysphagie et d'obtenir, ainsi, son consentement éclairé. M. B disposait de la possibilité de refuser la réalisation de cette intervention et il est fondé à soutenir qu'il a subi une perte de chance de se soustraire aux risques qui se sont réalisés. Le taux de cette perte de chance doit être fixé, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment des risques respectifs attachés à la réalisation ou non de l'intervention, à 50%. En ce qui concerne les infections nosocomiales : 5. Aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ". Aux termes de l'article L. 1142-1-1 du même code : " Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ; / 2° Les dommages résultant de l'intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins. ". Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d'un patient et qui n'était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s'il est établi qu'elle a une autre origine que la prise en charge. 6. D'une part, il résulte de l'instruction que les prélèvements effectués lors de l'opération de reprise le 12 juillet 2011 ont montré la présence de plusieurs germes infectieux, dont des streptococcus et prevotella bivia en lien avec un abcès localisé à proximité de la valve mise en place lors de l'intervention du 7 juillet 2011 alors que le requérant ne présentait aucun syndrome fébrile lors de sa prise en charge et que, quelle que soit son origine, ainsi qu'il ressort des constatations de l'expert, l'infection a été provoquée par un geste médical. D'autre part, en ce qui concerne l'infection à clostridium difficile qui s'est manifestée dans les deux semaines qui ont suivi la reprise chirurgicale 12 juillet 2011, l'AP-HP ne démontre pas que l'infection subie par l'intéressé résulte directement et uniquement de traitements médicamenteux, quand bien même il aurait pu avoir pour effet d'en favoriser la survenue. Ces infections, en l'absence de cause étrangère établie par l'AP-HP, doivent par conséquent être regardées comme nosocomiales. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les conséquences des infections subies par M. B n'ont entraîné aucun déficit permanent. Par suite, l'AP-HP doit dès lors être déclarée responsable des dommages résultant des infections dont a souffert le requérant. 7. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'AP-HP est engagée à hauteur de 50% s'agissant des préjudices résultant d'un défaut d'information sur les troubles digestifs inhérents à la chirurgie du reflux gastro-œsophagien (RGO) et que la responsabilité de l'AP-HP est intégralement engagée en ce qui concerne les préjudices temporaires résultant des infections nosocomiales contractées par M. B à la suite de l'intervention du 12 juillet 2011. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices temporaires : S'agissant des dépenses de santé : 8. La CPAM de l'Oise produit un relevé de ses débours, correspondant à des frais d'hospitalisation pour un montant de 42 875,74 euros. Les frais hospitaliers postérieurs au 12 juillet 2011, consécutifs à la première infection nosocomiale, doivent être mis à la charge de l'hôpital en totalité. En revanche, les frais exposés du 6 au 11 juillet 2011 se rapportent à l'intervention initiale, à laquelle M. B a perdu une chance de se soustraire, et ne sont indemnisables qu'à due proportion de la chance perdue, soit 50 %. Dans ces conditions, le montant des réparations imputables s'établit à la somme de 32 664,14 euros. Par ailleurs, si la CPAM fait également état de frais hospitaliers se rapportant aux périodes du 11 au 13 août 2011 et du 5 au 7 mars 2012, il ressort du rapport d'expertise que ces périodes d'hospitalisation sont justifiées par le traitement de la dysphagie. Elles sont donc sans rapport avec les infections nosocomiales ou le défaut d'information dès lors que, selon l'expert, M. B a été informé du risque de dysphagie. S'agissant de la perte de gains professionnels : 9. Si M. B soutient avoir eu 40 jours d'arrêts de travail directement imputables aux interventions auxquelles il n'a pas été en mesure de se soustraire, il n'apporte pas les éléments permettant d'établir la réalité de ce préjudice. Par suite cette demande ne peut qu'être rejetée. S'agissant des souffrances endurées : 10. Il résulte de l'instruction que M. B a subie, suite à l'intervention du 7 juillet 2011, des douleurs abdominales en lien avec l'abcès intra-péritonéal, la reprise chirurgicale de cet abcès pour drainage et lavage, de la dyspnée fébrile avec épanchement pleural. Par ailleurs, M. B a souffert d'une diarrhée à clostridium difficile ayant nécessité un traitement de deux mois et demi. Ces souffrances endurées sont imputables aux infections nosocomiales et doivent être évaluées globalement à 3 sur 7 sur une échelle de 0 à 7. Il sera fait une juste appréciation de l'ensemble de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 3 000 euros. S'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 11. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les deux infections nosocomiales subies par M. B ont provoqué un allongement de la période d'hospitalisation du 12 au 28 juillet 2011, soit 16 jours. Il sera fait une juste appréciation du préjudice ayant résulté pour lui de son déficit fonctionnel temporaire durant ces périodes en l'évaluant, sur la base de 20 euros par jour à taux plein, à 320 euros. En revanche les périodes d'hospitalisation se rapportant aux périodes du 11 au 13 août 2011 et du 5 au 7 mars 2012 sont justifiées par le traitement de la dysphagie et sont donc sans rapport avec les infections nosocomiales ou le défaut d'information. S'agissant du préjudice esthétique : 12. M. B invoque un préjudice esthétique temporaire notamment en raison de la présence de drains, en rapport avec le traitement de l'abcès, et de cicatrices. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que ce préjudice doive être retenu. Par suite les conclusions du requérant au titre de ce chef de préjudice doivent être rejetées. En ce qui concerne les préjudices permanents : 13. Il résulte de l'instruction que M. B, dont l'état est consolidé depuis le 15 décembre 2014, conserve un déficit fonctionnel permanent évalué à 4% par l'expert consistant en de nombreux inconvénients dont il n'a pas été informé et directement imputables à la chirurgie du reflux gastro-œsophagien dont il a bénéficié (douleurs digestives chroniques, constipation, problèmes alimentaires, en particulier malaise à l'ingestion de sucre). Dans la mesure où M. B était âgée de 40 ans à la date de consolidation de son état de santé, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, qui inclut les souffrantes permanentes dont se prévaut le requérant, en fixant le montant de sa réparation à 5 000 euros, soit 2 500 euros après application d'un taux de perte de chance de 50%. En ce qui concerne le préjudice d'impréparation : 14. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 15. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. B n'a pas été informé de l'existence de symptômes fonctionnels fréquents (constipation, douleurs et pesanteurs, malaise de type dumping-syndrome), directement liés au montage anti-reflux et inhérent au geste chirurgical. Dans ces conditions, le requérant a le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à l'éventualité que surviennent les risques dont il n'a pas été informé. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'impréparation subi par l'intéressé en le fixant à la somme de 2 500 euros. 16. Il résulte de tout ce qui précède que l'AP-HP doit être condamnée à verser à M. B la somme de 8 320 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus le 19 avril 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle. Par ailleurs, l'AP-HP doit être condamnée à verser à la CPAM de l'Oise la somme de 32 664,14 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 mars 2023, date du présent jugement, en remboursement de ses débours. Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : 17. L'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses d'assurance maladie exerçant leur recours subrogatoire de recouvrir une indemnité forfaitaire de gestion égale au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans des limites fixées par arrêté. L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 2022 fixe les montants minimum et maximum de l'indemnité forfaitaire de gestion à respectivement 115 euros et 1 162 euros. 18. Eu égard au montant des sommes accordées à la CPAM de l'Oise il y a lieu de condamner l'AP-HP à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Sur les frais non compris dans les dépens : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 000 euros au profit de M. B. D E C I D E : Article 1er : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à M. B la somme de 8 320 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2021, date de réception de sa demande préalable. Les intérêts échus le 19 avril 2022 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle. Article 2 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 32 664,14 euros assortie des intérêts de droit à compter du 28 mars 2023, date du présent jugement, en réparation de ses débours. Article 3 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 1 162 euros au titre de l'article L. 371-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. B la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. La rapporteure, S. Roussier Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2114640/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2114640_20230328
Données disponibles
- Texte intégral