TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114640_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Ifrah, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur " ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de la Sarthe de renouveler son contrat ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie au regard des dispositions de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ; - la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le département a commis une erreur de droit en remettant en cause les documents d'état-civil qu'il produit sur la base d'une analyse documentaire du 23 avril 2021 des services du préfet de la Sarthe qui est contestée par un recours toujours pendant, alors qu'il a fait l'objet d'une ordonnance d'ouverture de tutelle le 9 mai 2019 et a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance sur la base de ces mêmes documents d'état-civil ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait quant au caractère sérieux de son parcours scolaire en retenant l'avis des travailleurs sociaux sans prendre en compte son évolution professionnelle positive ; - le refus de renouveler son contrat méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est constitutive d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le département de la Sarthe, représenté par son président en exercice, demande au tribunal de rejeter la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 29 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, par courrier du 22 février 2023 qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable prévu par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action social et des familles n'a pas été exercé à l'encontre de la décision attaquée du 28 octobre 2021, préalablement à l'introduction du recours contentieux. Par un courrier, enregistré le 28 février 2023, M. A a présenté ses observations sur le moyen relevé d'office. Vu les pièces du dossier. Vu : - code général des collectivités territoriales ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Dubus, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, né le 14 mai 2003, entré sur le territoire français le 28 mars 2019, demande l'annulation de la décision du 28 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Sarthe a refusé de renouveler son contrat " jeune majeur ". 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental () en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". L'article L. 134-2 du même code dispose que : " Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée () ". 3. La mesure sollicitée par M. A, aux fins d'obtenir le renouvellement d'un contrat " jeune majeur " sous le contrôle du service départemental de l'aide sociale à l'enfance, constitue, aux termes mêmes des dispositions citées au point 2, une prestation légale d'aide sociale. Dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 134-1 et L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles, il lui incombait, pour contester cette décision, de présenter auprès du président du conseil départemental de la Sarthe un recours administratif préalable, avant de pouvoir former, en cas de rejet de ce recours, un recours contentieux. 4. Il est constant, en l'espèce, qu'aucun recours administratif préalable obligatoire n'a été formé par M. A devant le président du conseil départemental de la Sarthe contre la décision contestée du 28 octobre 2021, avant la présentation de son recours en annulation. Si en l'absence de mention, dans la notification de la décision attaquée, du caractère obligatoire de ce recours administratif préalable, le délai du recours contentieux n'a pas commencé à courir, les conclusions de la requête, faute d'avoir été précédées de ce recours administratif préalable, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de la Sarthe et à Me Ifrah. Délibéré après l'audience du 15 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, B. C La présidente, M. D La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2114640
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2114640_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel