TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2114645_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'exigence d'un visa de long séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un courrier du 26 juillet 2022, auquel il n'a pas répondu, le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure de produire ses observations dans un délai d'un mois au titre de l'article R 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 16 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 janvier 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 21 décembre 1993, est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale en France. Par l'arrêté du 21 octobre 2021 attaqué le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié " () ". 3. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet a relevé que le requérant ne disposait pas de visa de long séjour exclusivement dans le cadre de l'examen de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 3 l'accord tunisien du 17 mars 1988 précitées, lesquelles ne dispensent pas l'étranger sollicitant un titre de séjour sur ce fondement de la possession d'un tel visa. En revanche, il ne ressort ni des mentions de l'arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait subordonné la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l'article L. 423-23 du code précité à la détention d'un visa de long séjour. Il s'ensuit que le préfet n'a pas commis une erreur de droit invoquée en prenant l'arrêté attaqué. Ce moyen doit dès lors être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Aux termes Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A fait valoir qu'il est présent en France depuis l'année 2019 et qu'il y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu'il vit avec l'ensemble de sa famille composée de son père naturalisé français, de sa mère et de son frère arrivés sur le sol français en 2015 et 2016 au titre du regroupement familial et bénéficiaires de cartes de résident valides jusqu'en 2025 et 2026, qu'il est inséré dans la société française dont il s'est approprié les coutumes et où il a construit un cercle amical solide et durable et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche établie par la société UNITED France le 1er juillet 2021 pour un contrat à durée indéterminée de 35 heures par semaine. Toutefois, l'intéressé, entré sur le territoire seulement deux ans et neuf mois avant la décision attaquée, soit récemment, par les pièces qu'il produit, n'établit ni la continuité de son séjour en France ni son insertion sociale et professionnelle, la seule présence en France de ses parents et de son frère étant insuffisante à elle seule pour caractériser une vie privée et familiale ancrée en France. En outre, l'intéressé majeur, célibataire et sans charge de famille n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans. Il n'est ainsi pas établi qu'il a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, le préfet n'a pas porté, au droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code précité : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". En l'espèce, si M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 qui ne contient que des orientations générales, a entendu soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité, les éléments de sa situation exposés précédemment ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens de ces dispositions. Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. A et au Préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur Signé C. COLIN La présidente, Signé H. LE GRIELLa greffière, Signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2114645_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel