TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2114660_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Nguiyan, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Yaoundé (République du Cameroun) lui refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour, en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la régularité de la composition de la commission lors de l'examen du recours demeure à prouver ; - il n'a pas été répondu à la demande de communication des motifs ; - le refus de visa est entaché d'erreur d'appréciation ; - le refus de visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Les pièces produites par l'administration le 23 mai 2022 en réponse à la demande faite par le tribunal ont été communiquées à la partie requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Desimon, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant camerounais né le 29 août 1990. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant a été sollicitée en sa faveur auprès des autorités consulaires françaises de Yaoundé. Un refus lui a été opposé. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a en dernier lieu rejeté ce recours par décision expresse du 5 janvier 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études " indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de cette instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 3. L'administration a relevé dans la décision en litige les éléments suivants : " () La date limite de rentrée (28/09/2021) en 4ème année de MBA Management des entreprises et entrepreneuriat, filières agricole et agroalimentaire, à l'Institut des Hautes Etudes de Droit Rural et d'Economie Agricole étant dépassée, la demande de visa pour études de M. B A, sollicitée à cette seule fin, est devenue sans objet. / - Au surplus, il n'a pas fourni la preuve qu'il dispose de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de toute nature durant le séjour en France, notamment le solde des frais de scolarité demandés par l'établissement (6500 euros pour la première année d'études). ". 4. En premier lieu, alors que les dispositions en cause sont étrangères au financement de la scolarité, il ressort des pièces du dossier que le requérant a présenté à l'appui de sa demande de visa une " attestation de virement irrévocable ", lui permettant d'apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa sollicité. Ainsi, le requérant démontre qu'il satisfaisait à la condition prévue au point 2.2 de l'instruction précédemment mentionnée, et est en conséquence fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur d'appréciation. 5. En second lieu, M. A, qui se présente comme journaliste et entrepreneur agropastoral, a été admis à l'Institut des hautes études de droit rural et d'économie agricole pour suivre une première année de " MBA Management des Entreprises et Entrepreneuriat filières agricoles et agroalimentaire ". Non seulement l'exercice d'un droit au recours ne saurait à lui seul rendre sans objet une demande, mais l'administration ne saurait se fonder sur le dépassement de la date de rentrée lorsque le demandeur ou la demanderesse remplit la condition prévue au point 2.1 de l'instruction. L'administration ne pouvait donc légalement se fonder sur ce motif. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, sous réserve que M. B A justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à M. B A le visa sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement au requérant de la somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 janvier 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer un visa de long séjour à M. B A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros au requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, F. DESIMON La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2114660_20220711
Données disponibles
- Texte intégral