TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114665_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. B C, représenté par Me Nakou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour pluriannuel, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 ou de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté est entaché de deux erreurs de fait ; - la commission du titre de séjour n'a pas été régulièrement saisie ; - le principe du contradictoire a été méconnu en l'absence de convocation devant la commission du titre de séjour ; - l'arrêté méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nguër, conseillère, - et les observations de Me Nakou, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant ivoirien, né le 7 février 1973 à Loboua (Côte d'Ivoire), déclare être entré sur le territoire français le 3 mai 2007. Le 3 août 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler le titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. /L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui justifie d'une présence continue sur le territoire français depuis l'année 2011, est marié, depuis le 18 juin 2011, à Mme D A, ressortissante ivoirienne, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030. Il ressort également des pièces du dossier que M. C a bénéficié d'un premier titre de séjour pluriannuel portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 avril 2017 au 5 avril 2018, dont il a obtenu le renouvellement jusqu'au 19 avril 2020. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour refuser un nouveau renouvellement du titre de séjour à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé la menace à l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire français, ainsi que l'impossibilité en découlant, pour ce dernier, de se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis reproche à M. C d'avoir, le 10 octobre 2020, commis des violences sur la personne de son épouse, ayant entraîné pour cette dernière une interruption temporaire de travail de trois jours, celles-ci, aussi déplorables soient-elles, n'ont cependant pas donné lieu au prononcé d'une condamnation pénale, eu égard au retrait de la plainte de la victime. Il ne ressort, en outre, d'aucune autre pièce du dossier que le requérant aurait commis d'autres actes pénalement répréhensibles sur le territoire français, le préfet se bornant à se prévaloir d'infractions sans en justifier la matérialité. Enfin, le requérant, qui fait valoir l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine en raison du décès de ses parents, établit une vie commune avec son épouse depuis l'année 2013, et justifie par ailleurs, à la date de l'arrêté attaqué, d'un emploi stable, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2018, en qualité d'agent de sécurité. 4. Il résulte de ce qui précède que la présence de M. C sur le territoire français ne peut être regardée comme constitutive d'une menace à l'ordre public. De plus, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux circonstances propres à sa vie familiale, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, en opposant les motifs précités, le préfet a méconnu les dispositions et stipulations susmentionnées. Dès lors, M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2021, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé et ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 septembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de M. C, de délivrer à ce dernier un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, Signé M. Nguër Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2114665_20221205
Données disponibles
- Texte intégral