TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114669_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 2021 et 21 avril 2022, M. A C, représenté par Me Amougou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors notamment que le préfet a commis une erreur s'agissant de sa nationalité ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 22 avril 2022 a été reportée au 6 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Amougou pour M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant brésilien né le 10 avril 1983 en Haïti, entré en France le 27 novembre 2019, demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé, ainsi que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 1er juillet 2021, mentionne également la situation personnelle et familiale de M. C, qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L.425-9 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a également indiqué que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Par ailleurs, et en application des dispositions précitées de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus. Enfin, le préfet du Val-d'Oise vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a insuffisamment motivé l'arrêté en litige qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance avant de prendre l'arrêté attaqué. Si le requérant fait valoir que l'arrêté attaqué comporte une erreur dès lors qu'il précise qu'il est de nationalité haïtienne alors qu'il est de nationalité brésilienne, cette erreur de plume n'a pas pu avoir d'incidence sur la décision du préfet dès que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 1er juillet 2021 mentionne la nationalité exacte du requérant. Ainsi c'est bien en référence à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du Brésil que le collège a émis l'avis selon lequel M. C pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, révélant une erreur de droit, doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 7. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. C, qui souffre d'un diabète de type 2, d'un glaucome et d'un hypogonadisme, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII indiquant que l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qui peut être assurée dans son pays d'origine. Si M. C le conteste, il se borne à produire des comptes rendus de consultation mentionnant son état de santé et le suivi qui est le sien, un certificat médical daté du 9 novembre 2021, soit postérieur à l'arrêté attaqué, d'un endocrinologue qui mentionne " qu'il n'est pas certain que l'accès au traitement soit facile dans son pays d'origine " et un certificat établi par un médecin généraliste précisant que l'intéressé doit bénéficier d'un suivi et d'un traitement à vie " sur le territoire français ". Par ces éléments, insuffisamment circonstanciés, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un suivi et d'un traitement appropriés au Brésil. Si M. C soutient en outre qu'il ne dispose pas des moyens financiers de se soigner au Brésil, il n'apporte aucun élément pour établir l'impécuniosité dont il se prévaut. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant un titre de séjour au titre de son état de santé, le préfet du Val-d'Oise a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifiait d'une ancienneté sur le territoire français de moins de deux années à la date de l'arrêté contesté. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans et où il a lui-même indiqué, dans la fiche de renseignements remplie le 18 juillet 2021, que résidaient son épouse et son enfant mineur. Si M. C produit un certificat de scolarité daté du 17 février 2022 établi par la directrice de l'école Frères Lumières à Montmagny concernant son enfant, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué. A supposer même que son épouse et son enfant l'aient rejoint en France, M. C n'établit pas que des circonstances particulières feraient obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Brésil. Le requérant ne justifie par ailleurs d'aucune insertion particulière à la société française et ne démontre ainsi pas qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté du 29 octobre 2021 sur sa situation personnelle ou une erreur de fait eu égard à la présence en France de son épouse et de son enfant dont M. C n'établit pas avoir informé les services préfectoraux. Dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés. 10. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi ". 11. Pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposées au point 7 du présent jugement, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative doivent également être rejetées.Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.La présidente-rapporteure,signéE. BL'assesseure la plus ancienne,signéV. FléjouLa greffière,signéD. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2114669
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2114669_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel