TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 3 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2114670_20221003
- Date
- 3 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2021 et des pièces complémentaires reçues les 12 décembre 2021 et 15 janvier 2022, M. C G demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de saisir la commission de titre de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. G soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée et d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'une décision portant refus d'un titre de séjour illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant ukrainien né le 12 juin 1977 et entré en France, selon ses déclarations, en 2005, demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été signées par Mme B D, cheffe du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, par arrêté n° 21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet du Val-d'Oise. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. G au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, en particulier des bulletins de salaire au nom de M. A E, de nationalité lituanienne, produits par l'intéressé, avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit, révélant un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. D'une part, M. G ne justifie pas, par les pièces versées à l'instance, de l'ancienneté de sa résidence habituelle et continue en France depuis 2005, en se bornant à produire des documents relatifs aux années 2012 à 2021 dont la plupart, notamment les bulletins de salaires, les déclarations de revenus ou les documents relatifs au travail et à la retraite, sont établis au nom d'Igor E. Si le requérant soutient qu'il a utilisé cette fausse identité dans le but de travailler, aucune pièce du dossier ne permet de l'établir avec certitude, en l'absence d'attestation de concordance de son employeur la société Sth Hipavia Lam. Faute d'établir l'ancienneté de son séjour sur le territoire français depuis plus de dix ans, M. G n'est pas fondé à soutenir que sa demande de titre de séjour devait être soumise pour avis à la commission du titre de séjour. 7. D'autre part, s'il se prévaut d'une expérience professionnelle en qualité d'aide mécanicien, M. G ne peut être regardé comme établissant la réalité de cette activité professionnelle d'octobre 2012 à 2021 faute de production d'une attestation de concordance établissant qu'il a travaillé sous le nom d'Igor E en qualité d'ouvrier d'entretien au sein de la société Sth Hipavia Lam, malgré l'invitation faite en ce sens à cette société par les services de la préfecture du Val-d'Oise. M. G établit seulement avoir exercé, sous sa véritable identité, une activité professionnelle depuis le 1er août 2019 au sein de la société Sirius France Auto pour une quotité de travail inférieure à un mi-temps mensuel et exercer au sein de cette société depuis novembre 2021 une activité à temps complet. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le requérant, qui a fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2017, a reconnu, lors d'une audition en date du 10 mars 2017, au commissariat de police de Sarcelles, avoir usé de faux documents d'identité et de faux permis de conduire, qu'il s'était procurés par l'échange avec une voiture livrée par ses soins en Lituanie, et avoir fabriqué de fausses attestations d'assurance. Dans ces conditions, M. G qui, par ailleurs, est célibataire, sans enfant à charge et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, n'est pas fondé à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et qu'il pouvait ainsi bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-d'Oise n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, entaché son appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé d'une erreur manifeste. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, le requérant ne justifie pas de sa présence en France depuis 2005. Il ne démontre pas davantage, par les pièces produites au dossier, qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Ainsi, M. G, qui est célibataire et sans enfant à charge, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a porté atteinte à sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée sur une décision de refus de séjour illégale. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. G à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide :Article 1er : La requête de M. G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G et au préfet du Val-d'Oise.Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :Mme Coblence, présidente,Mme Fléjou, première conseillère,et M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière.Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.La présidente-rapporteure,signéE. FL'assesseure la plus ancienne,signéV. FléjouLa greffière,signéD. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.- 2 -No 2114670
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2022
Référence
DTA_2114670_20221003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel