TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2114677_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juillet 2021, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du 10 mai 2021 de refus de reconnaissance de son diplôme étranger de psychologue. Il soutient que : -La décision est insuffisamment motivée en fait, faute de toute mention de son diplôme de résidence en santé mentale obtenu au Brésil ; -Si ce diplôme n'a pas d'équivalent en France, il se situe au même niveau qu'un master professionnel et à son terme, il a dû rédiger un article pour lequel il a procédé à un recueil de données, au traitement de celles-ci et à la confrontation des résultats obtenus à ceux issus de la littérature du domaine ; -ses études en France auraient pu être prises en compte par la commission chargée d'émettre un avis sur l'équivalence des diplômes étrangers en psychologie. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme irrecevable et subsidiairement, à son rejet au fond. Elle soutient que la requête est irrecevable faute de comporter aucun moyen au sens et pour l'application de l'article R.411-1 du code de justice administrative et subsidiairement, que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ; - le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a demandé la reconnaissance de son diplôme brésilien en vue de faire usage du titre de psychologue en France. Par décision du 10 mai 2021, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation lui a opposé un refus. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal d'en prononcer l'annulation. Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, la décision attaquée, en exposant que la formation de l'intéressé et en particulier le travail réalisé par ce dernier en 2011 " ne répond pas aux exigences du cursus universitaire français en ce qui concerne le mémoire de recherche ", " lequel doit comporter un recueil de données, le traitement de celles-ci et la confrontation des résultats obtenus à ceux issus de la littérature du domaine ", a, même sans mentionner le diplôme de résidence en santé mentale à l'université de Rio de Janeiro invoqué par le requérant dans ses écritures, mis à même ce dernier d'en comprendre le motif et de discuter le bien-fondé de l'appréciation ainsi portée. Il en résulte que le moyen tiré de son insuffisance de motivation en fait ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ". 4. Si le requérant soutient que le diplôme de résidence en santé mentale déjà mentionné au point 2 du présent jugement se situerait au même niveau qu'un master professionnel français et que dans ce cadre, il a dû rédiger un article pour lequel il a procédé à un recueil de données, au traitement de celles-ci et à la confrontation des résultats obtenus à ceux issus de la littérature du domaine, il ne l'établit pas, par les pièces produites. Il en résulte que le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer l'absence de prise en compte des diplômes qu'il a obtenus en France dès lors qu'il ne soutient pas que ces derniers figureraient au nombre de ceux qui, en application de la loi et du décret du 22 mars 1990 susvisés, ouvriraient droit à l'usage professionnel du titre de psychologue, de sorte qu'ils ne pouvaient être pris en compte pour statuer sur sa demande. Le moyen, qui est inopérant, ne peut donc qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Délibéré après l'audience du 5 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, Mme Ostyn, conseillère, Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2114677_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel