TA956ème Chambre6ème Chambre
TA95 · 6ème Chambre — 6 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2114678_20231006
- Date
- 6 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A et Mme A, M. D C et Mme C, représentés par Me de Lagarde, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision n° DP 092 025 21 00316 par laquelle le maire de la commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société par actions simplifiées (SAS) 14 Ernest Renan en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée AT 203 située au 10-14, rue Ernest Renan à Colombes, aux fins de construction ; 2°) de mettre à charge de la commune de Colombes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à agir ; - le dossier de déclaration préalable comprend des informations erronées et est incomplet ; - le projet méconnaît l'article UD 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Colombes ; - il méconnaît l'article UD 13 de ce règlement. Par un mémoire du 29 mars 2023, la société par actions simplifiées (SAS) 14 Ernest Renan, représenté par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au constat du non-lieu à statuer. Elle soutient que l'arrêté attaqué a été retiré par un arrêté du maire de la commune de Colombes du 11 mars 2022. La requête a été communiquée à la commune de Colombes qui n'a pas produit de mémoire. Par un courrier du 14 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et de ce que l'instruction était susceptible d'être close à compter du 30 mars 2023. Par une ordonnance du 4 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme L'Hermine, conseillère ; - les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public ; - les observations de Me Colombet, substituant Me de Lagarde, avocat de M. et Mme A et de M. et Mme C ; - et les observations de Me Tremouilles, avocat de la SAS 14 Ernest Renan. Considérant ce qui suit : 1. Le maire de commune de Colombes ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société par actions simplifiées (SAS) 14 Ernest Renan le 17 juin 2021, en vue de la division foncière de la parcelle cadastrée AT 203, située au 10-14, rue Ernest Renan à Colombes, aux fins de construction. Par la présente requête, M. et Mme A et M. et Mme C demandent l'annulation de cette décision. Sur l'exception de non-lieu soulevée par la SAS 14 Ernest Renan en défense : 2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 3. Par une décision en date du 11 mars 2022, postérieure à l'introduction du recours, le maire de la commune de Colombes a rapporté la décision attaquée. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi la requête de M. et Mme A et autres est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. et Mme A et autres présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A et de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme A et M. et Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et Mme A, M. D C et Mme C, à la société par actions simplifiées 14 Ernest Renan et à la commune de Colombes. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Buisson, président ; - Mme Garona, première conseillère ; - Mme L'Hermine, conseillère ; assistés de Mme Duroux, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023. La rapporteure, signé M. L'HermineLe président, signé L. Buisson La greffière, signé C. Duroux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114678
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 octobre 2023
Référence
DTA_2114678_20231006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel