TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2114693_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Neveu, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant guinéen, né le 31 décembre 1974, est entré irrégulièrement en France le 13 février 2021, selon ses déclarations. Il a sollicité, le 13 août 2021, du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 22 novembre 2021, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons de droit comme de fait pour lesquelles son auteur a décidé de refuser de délivrer un titre de séjour pour raisons médicales au requérant, dès lors notamment qu'il y est précisé que l'intéressé peut poursuivre en Guinée les soins dont il a besoin, compte tenu de l'offre existant dans ce pays en la matière. Dès lors, cette décision est suffisamment motivée. Il s'ensuit que l'obligation de quitter le territoire français est également motivée en conséquence des dispositions du second alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Sarthe s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 octobre 2021, concernant M. C, selon lequel l'état de santé de ce dernier nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, il peut y bénéficier d'un traitement approprié. 6. Il ressort des pièces produites par le requérant que celui-ci souffre d'un diabète et d'une dyslipidémie. Pour remettre en cause le bienfondé du motif de la décision contestée, le requérant fait valoir que l'offre de soins dans son pays d'origine ne lui permettra pas d'y bénéficier d'un traitement approprié. Toutefois, le certificat médical produit, selon lequel son état de santé nécessite des soins médicaux et un suivi régulier ne suffit pas l'établir. Par suite, et compte tenu de l'avis du collège de médecins de l'OFII concernant M. C, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. C résidait en France depuis moins d'un an à la date de la décision contestée. S'il se prévaut d'une relation avec une autre personne, il ne fait valoir aucun élément concernant l'intensité de cette relation et sur l'impossibilité de poursuivre cette relation ailleurs qu'en France. Ainsi, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit et ne méconnaît pas, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Neveu et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, M. Labouysse, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le rapporteur, X. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2114693_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel