TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114710_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas élu domicile en France, en méconnaissance de l'article R. 431-8 du code de justice administrative ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant libanais né le 2 décembre 1963, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens unissant le postulant à la France. 3. Il ressort des pièces du dossier que le ministre a rejeté la demande de naturalisation de M. B au motif que, d'une part, le postulant est durablement établi à Monaco, où il exerce son activité professionnelle et que, d'autre part, il n'envisage pas une installation sur le territoire français à court terme. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B séjourne de manière stable et continue à Monaco depuis 1988, avec sa femme et ses filles de nationalité britannique, et qu'il y a établi son activité professionnelle depuis son installation. Si M. B fait valoir qu'il a été scolarisé en France et que ses parents et sa sœur ont été naturalisés français, ces éléments ne sont pas à eux seuls de nature de démontrer les liens particuliers qui l'uniraient personnellement à la France. De plus, la circonstance que le séjour dans la Principauté de Monaco est, en vertu des dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1993, assimilé à la résidence en France pour l'application de l'article 21-26 du code civil, ne permet pas plus d'établir l'existence de liens personnels que M. B aurait développés avec la France. Enfin, si le requérant fait valoir l'achat d'un bien immobilier à Paris, cette circonstance n'est pas de nature à démontrer la possibilité d'une installation sur le territoire français à court terme. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 avril 2023
DTA_2114710_20230405TA4418 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114710_20240718
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114710_20240718
Données disponibles
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