TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2114713_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2021, M. C A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en raison de son placement en fuite ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dès lors qu'il n'a pas pris la fuite ; - à titre subsidiaire, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, consolidé par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités suédoises aient été informées de la prolongation du délai de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions dirigées contre la décision de prolongation du délai de transfert sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public, - et les observations de Me Djemaoun substituant Me Sangue. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 4 avril 1998, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 21 octobre 2020. Par un arrêté du 3 décembre 2020, le préfet de police a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités suédoises, responsables de sa demande d'asile. M. A ne s'étant pas présenté aux convocations prévues pour l'exécution de sa mesure de transfert, le préfet de police l'a placé en fuite le 12 janvier 2021. Il n'est pas contesté que le 9 juillet 2021, M. A s'est présenté dans les services de la préfecture de police en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile en France, qui lui a été refusé par une décision verbale du même jour. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 41 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est formée après que la partie concernée ou son mandataire a eu connaissance de la date d'audience et moins d'un mois avant celle-ci, il est statué sur cette demande selon la procédure d'admission provisoire ". 3. Il est constant que M. A n'a présenté une demande d'aide juridictionnelle que le 8 septembre 2022, postérieurement à l'audience. Par ailleurs et en tout état de cause, le requérant n'établit pas l'urgence à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire doit dès lors être rejetée. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 4. Si le préfet fait valoir que la requête est irrecevable, en ce qu'elle est dirigée contre une décision non susceptible de recours, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment des termes de la requête et de ceux de l'acte attaqué, que M. A ne se borne pas à indiquer que le délai de transfert a été prolongé, en ce qu'il y est également précisé que la demande d'asile du requérant ne peut faire l'objet d'un enregistrement en procédure normale. Par suite, dès lors que le requérant ne vise pas d'acte portant prolongation du délai de transfert, mais bien la décision par laquelle un refus d'enregistrement lui a été opposé, ses conclusions à fin d'annulation sont recevables. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police doit être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. L'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dispose que : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté () à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. " L'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Lorsque le tribunal administratif a été saisi d'un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant qu'il ait été statué sur ce recours. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale, le préfet de police a relevé que l'intéressé avait été placé en fuite par ses services le 12 janvier 2021, dès lors que le requérant, qui avait introduit une demande d'asile enregistrée le 21 octobre 2020 et s'était vu notifier un arrêté du 3 décembre 2020 portant transfert aux autorités suédoises, ne s'était pas présenté aux convocations des 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021. Or, M. A avait saisi, le 5 décembre 2020, le tribunal d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté de transfert du 3 décembre 2020. Le tribunal a annulé cette décision, par un jugement n° 2020694 du 8 janvier 2021, au motif que la France était devenue responsable de la demande d'asile de l'intéressé à compter du 20 juillet 2021. Il ressort des convocations de M. A des 31 décembre 2020 et 7 janvier 2021 versées au débat par le préfet de police qu'elles avaient pour objet l'exécution de la mesure de transfert vers les autorités suédoises. Dans ces conditions, dès lors que la décision de transfert ne pouvait être exécutée conformément aux dispositions précitées de l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police ne pouvait déclarer M. A en fuite au motif qu'il ne s'était pas présenté auxdites convocations. Dès lors, le délai de transfert n'a pas été porté à dix-huit mois et la décision de transfert du 3 décembre 2020 était devenue caduque à l'expiration du délai de six mois fixé par les dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, en l'espèce en date du 2 novembre 2020, et a recommencé à courir intégralement à compter de la date de notification à l'autorité administrative du jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande soit, en l'espèce, le 8 janvier 2021. Le transfert de M. A n'ayant pas été exécuté dans le délai de six mois, la Suède s'est vue libérée de son obligation de prendre en charge M. A et la responsabilité en a été transférée à la France. Le 9 juillet 2021, la France était ainsi devenue responsable de la demande d'asile de M. A et le préfet ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par suite, la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 9. Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, M. A ne justifiait pas, avant l'audience, de l'existence d'une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par suite, être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 9 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police d'enregistrer en procédure normale la demande d'asile de M. A et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. La rapporteure, C. B La présidente, C. RiouLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2114713_20220923
Données disponibles
- Texte intégral