TA952ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA95 · 2ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2114725_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2021, M. C B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 31 janvier 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus d'abrogation est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du huitième alinéa de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 5 septembre 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête dès lors que M. B ne justifie pas qu'il résidait hors de France à la date de saisine du juge administratif, ou qu'il aurait été détenu ou assigné à résidence à cette date. Un mémoire en réponse au moyen relevé d'office a été enregistré pour M. B le 7 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gillier a entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant égyptien né le 10 décembre 1980, a fait l'objet d'un arrêté du 31 janvier 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un courrier du 23 juin 2021, dont le préfet des Hauts-de-Seine a accusé réception le 28 juin suivant, le requérant a demandé à cette autorité d'abroger la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 28 octobre 2021 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande 2. Aux termes de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la date de la décision contestée : " L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. / Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France. Cette condition ne s'applique pas: 1o Pendant le temps où l'étranger purge en France une peine d'emprisonnement ferme; 2o Lorsque l'étranger fait l'objet d'une mesure d'assignation à résidence prise en application des articles L. 731-1 ou L. 731-3. ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un étranger, d'une part, n'est recevable à demander l'abrogation d'une interdiction de retour sur le territoire français que s'il justifie résider hors de France et, d'autre part, n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision refusant d'abroger une interdiction de retour sur le territoire français s'il ne justifie pas résider hors de France à la date où il saisit le juge administratif, à moins qu'il ne soit détenu ou assigné à résidence. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'introduction de sa requête, M. B réside en France et qu'il n'est ni détenu, ni assigné à résidence. Par suite, l'intéressé n'est pas recevable à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'abroger la décision du 31 janvier 2020 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président ; - M. Gillier et M. A, premiers conseillers ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, signé S. Gillier Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2114725
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TA444 juillet 2022
DTA_2114725_20220704TA9515 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2114725_20230915
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114725_20230915
Données disponibles
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