TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2114728_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 décembre 2021, le 22 août 2022 et le 14 décembre 2022, la société Mutuelle d'assurance des instituteurs de France - MAIF, représentée par Me Viaud, demande au tribunal : 1°) de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme de 6 816,76 euros assortie des intérêts à taux légaux à compter du 16 septembre 2020 ainsi que de leur capitalisation en réparation du préjudice consécutif à la chute d'un arbre ayant endommagé la voiture de ses assurés à l'occasion de travaux publics ; 2°) de mettre à la charge de Nantes Métropole la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable, la réponse de la BEAC, courtier en assurance de Nantes Métropole, à sa demande indemnitaire n'est pas une décision administrative permettant l'opposabilité du délai de recours contentieux et le contentieux a été lié par le silence gardé pendant plus de deux mois par Nantes Métropole sur sa demande préalable indemnitaire ; - ses assurés sont victimes, en qualité de tiers, de dommage de travaux publics et la responsabilité de Nantes métropole est par conséquent engagée ; - subrogée dans les droits de ses assurés, elle leur a versé la somme de 6 816, 76 euros que Nantes Métropole doit être condamnée à lui payer. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 mars 2022, le 12 octobre 2022 et le 18 avril 2023, Nantes Métropole, représentée par Me Carriou, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la MAIF la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient que : - la requête est tardive, elle n'a pas été introduite dans le délai de deux mois à compter de la notification du refus d'indemnisation que la BEAC a opposé à la demande de la MAIF ; - la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir en qualité d'assureur subrogé ; - sa responsabilité ne peut être engagée dès lors qu'aucun lien de causalité entre les travaux publics réalisés et la chute de l'arbre n'est établi et qu'elle démontre un entretien normal de l'ouvrage ; - les autres moyens soulevés par la MAIF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public, - les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de la MAIF, - les observations de Me Dagonat, substituant Me Cariou, avocat de Nantes Métropole. Une note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2023, a été présentée par la MAIF. 1. Le 12 novembre 2019, alors que des travaux de réfection de la voirie et des réseaux étaient en cours rue Lamoricière à Nantes, un arbre planté dans le trottoir s'est abattu, endommageant un véhicule appartenant à des particuliers assurés auprès de la société mutuelle d'assurance des instituteurs de France - MAIF. La MAIF demande au tribunal de condamner Nantes Métropole à lui verser la somme la somme de 6 816, 27 euros en réparation des préjudices occasionnés par la chute de cet arbre. 2. Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances : " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ". Aux termes de l'article L. 121-12 du même code : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. ". 3. Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par l'article L. 121-12 précité du code des assurances d'apporter la preuve, par tout moyen, du versement de l'indemnité d'assurance au bénéfice de son assuré au plus tard à la date de la clôture de l'instruction. 4. La société MAIF n'a pas, en dépit de la fin de non-recevoir opposée sur ce point par Nantes Métropole, apporté la preuve du versement d'une indemnité d'assurance au bénéfice de ses assurés, propriétaires du véhicule endommagé le 12 novembre 2019. En conséquence, elle n'a pas justifié être subrogée dans les droits et actions de ces assurés contre Nantes Métropole. Il en résulte que cette dernière est fondée à soutenir que la société MAIF ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité à agir en réparation en tant qu'assureur subrogé à l'encontre de Nantes Métropole. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires, qui ne sont pas recevables, présentées par la requête. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Nantes Métropole, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Nantes Métropole au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MAIF est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Nantes Métropole au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MAIF et à Nantes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, A. ALa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2114728_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel