TA937ème Chambre (J.U)7ème Chambre (J.U)
TA93 · 7ème Chambre (J.U) — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114729_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière laissées à sa charge au titre de l'année 2021 pour un immeuble sis 3 rue des Escholiers à Bondy. Elle soutient que le dégrèvement partiel accordé par l'administration fiscale par une décision en date du 7 octobre 2021 à hauteur de 702 euros est insuffisant au regard des dispositions de l'article 1391 B ter I du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que Mme C partage la propriété de l'immeuble assujetti à la taxe foncière avec M. A B et qu'elle est la seule propriétaire occupante dudit immeuble. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité de moitié le dégrèvement susceptible d'être accordé sur le fondement des dispositions de l'article 1391 B ter I du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Charret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Charret a été entendu lors de l'audience publique du 16 mai 2023 à 11 heures, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ". Aux termes de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". L'article 1391 B ter du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " I. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à l'habitation principale des contribuables dont les revenus n'excèdent pas le montant prévu au II de l'article 1417, un dégrèvement égal à la fraction de la cotisation supérieure à 50 % du montant total de leurs revenus définis aux II et IV du présent article. () III. - A compter de 2012, le montant du dégrèvement prévu au I est réduit d'un montant égal au produit de la base nette imposable au profit des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre par la différence entre le taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties constaté dans ces communes ou établissements au titre de l'année d'imposition et ce même taux global constaté en 2011. " 2. Il résulte de ces dispositions que le plafonnement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties est limité à la fraction de la cotisation correspondant aux droits du copropriétaire dans l'indivision. 3. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'acte de vente de l'immeuble sis 3 Rue de Escholiers en date du 29 décembre 2015, que ce dernier est la propriété indivise de M. A B et Mme C, à concurrence de 50% chacun. Ainsi, il n'est pas contesté que l'avis d'imposition à la taxe foncière émis au titre de l'année 2021 a été établi au nom de l'indivision qui constitue le seul redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour son montant total. Par suite, Mme C étant la seule des deux copropriétaires dont l'immeuble en cause constitue l'habitation principale, c'est à bon droit que l'administration fiscale a limité de moitié le plafonnement susceptible d'être accordé à la requérante sur le fondement des dispositions de l'article 1391 B ter du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C doivent être rejetées. D E C I D E Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au directeur départemental des finances publiques de Seine Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. Le magistrat désigné, J. Charret La greffière, T. Timera La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre (J.U)
- Formation
- 7ème Chambre (J.U)
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2114729_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel