TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114729_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et le 16 novembre 2022, Mme C A et M. B A, représentés par Me Viaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner la commune de La Baule-Escoublac à leur verser une somme de 5 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu'ils ont subis du fait d'un accident dont Mme A a été victime le 3 novembre 2020;
2°) d'ordonner avant dire-droit une expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Baule-Escoublac une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- Mme A a été victime d'une chute le 3 novembre 2020 qui procède d'un défaut d'entretien normal de la voie publique de nature à engager la responsabilité de la commune de La Baule-Escoublac ;
- elle est fondée à être indemnisée des préjudices résultant de cette chute, qui lui a causé une fracture du col du fémur nécessitant la pose d'une prothèse de la hanche et une hospitalisation jusqu'au 7 novembre 2020 ;
- elle est fondée à être indemnisée des frais d'une assistance par tierce personne, à hauteur de la somme de 1 754,46 euros, de son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 599,40 euros, des souffrances endurées à hauteur de 2 000 euros, d'un préjudice esthétique temporaire de 1 500 euros et au titre du déficit fonctionnel permanent dont elle est atteinte, à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, la commune de La Baule-Escoublac, représentée par Me Bernot, conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant au versement d'une provision sont irrecevables ;
- sa responsabilité n'est pas engagée, en l'absence de défaut d'entretien normal de la voirie ;
- la chute dont Mme A a été victime est due à l'imprudence fautive de celle-ci.
Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique conclut à la condamnation de la commune de La Baule-Escoublac pour défaut d'entretien d'un ouvrage public, et de surseoir à statuer sur les débours de la caisse primaire dans l'attente d'une consolidation de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Thomas, première conseillère,
- les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
- les observations de Me Noury, substituant Me Viaud, avocat de M. et Mme A, et les observations de cette dernière ;
- les observation de Me William, substituant Me Bernot, avocat de la commune de La Baule-Escoublac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A déclare avoir été victime, le 3 novembre 2020 aux alentours de 16 heures d'une chute sur le trottoir au droit du 14 boulevard de la forêt à La Baule-Escoublac, son pied s'étant pris dans une excavation non signalée dans laquelle était auparavant planté un poteau qui était alors descellé. Cette chute, qui lui a causé une fracture de la hanche, a nécessité son hospitalisation et la pose d'une prothèse. M. et Mme A recherchent, en conséquence, l'engagement de la responsabilité de la commune de La Baule-Escoublac sur le fondement du défaut d'entretien normal de la voie publique.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l'instruction que Mme A a chuté le 3 novembre 20220 aux alentours de 16 heures devant le 14 boulevard de la forêt à La Baule-Escoublac, en raison d'une excavation sur le trottoir dans laquelle était auparavant implanté un poteau alors descellé. Si les requérants soutiennent sans en justifier que cette excavation aurait été d'une profondeur d'une quinzaine de centimètres, cela ne résulte pas de l'instruction. Il résulte toutefois de cette dernière que cette excavation dont la profondeur est, au vu des photographies produites, très limitée, se trouvait dans l'alignement de poteaux implantés dans le trottoir identiques à celui qui était alors manquant. Ainsi, dans la mesure où la chute de Mme A est survenue en plein jour, à un endroit bien connu d'elle, dès lors qu'elle réside à proximité, cette défectuosité du revêtement du trottoir, prévisible compte tenu de la configuration des lieux et en particulier de l'alignement de poteaux existant le long de ce trottoir, ne présentait pas un risque excédant ceux auxquels un piéton normalement attentif doit s'attendre et contre lesquels il lui appartient de se prémunir en prenant les précautions nécessaires. Une telle défectuosité de la voie publique ne révèle pas en l'espèce un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, de nature à engager la responsabilité de la commune de La Baule-Escoublac. La circonstance que cette défectuosité a, par la suite, fait l'objet de travaux de réfection est sans incidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et de diligenter une mesure avant dire droit, que les conclusions indemnitaires de M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Baule-Escoublac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la requérante de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce même titre par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique doivent également être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante le versement de la somme demandée par la commune de La Baule-Escoublac à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de La Baule-Escoublac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. B A, à la commune de La Baule-Escoublac et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Durup de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
S. THOMAS
Le président,
A. DURUP DE BALEINE La greffière,
L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA449 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114729_20240709
CAA446 juin 2025
DCA_24NT02714_20250606Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2114729_20240709
Données disponibles
- Texte intégral