TA935ème chambre5ème chambreDésistement
TA93 · 5ème chambre — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114736_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2021, 29 mars et 6 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Dubuisson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er septembre 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de défaut de signature ; - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire ; - le délai prévu par l'article R. 2421-14 du code du travail sa mise à pied et la demande d'autorisation de licenciement n'a pas été respecté ; - sa mise à pied constitue une sanction, ce qui faisait obstacle à la mesure de licenciement en vertu du principe non bis in idem ; - l'inspectrice du travail n'a pas vérifié si la consultation du comité social et économique était requise ; - l'inspectrice du travail n'a pas vérifié que la directrice des ressources humaines du groupe auquel appartient la société VIC bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant de le licencier ; - les faits invoqués à l'appui de la demande de licenciement ne sont pas établis ; - l'inspectrice du travail n'a pas suffisamment examiné si la mesure de licenciement n'était pas en rapport avec son mandat syndical. Par deux mémoires en défense enregistrés les 1er mars et 6 mai 2022, la société VIC, représentée par Me Daher et Me Bouillard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France indique s'en remettre à la sagesse du tribunal. Il fait valoir que : - les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, du défaut de signature, de l'insuffisance de motivation ainsi que de l'insuffisance du délai laissé à M. A pour présenter ses observations ne sont pas fondés ; - il s'en remet à la sagesse du tribunal pour apprécier le bien-fondé du moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire en raison de l'absence de transmission de l'ensemble des pièces déterminantes. Par un mémoire enregistré le 25 mai 2023, M. B A, représenté par Me De Montalembert, demande au tribunal de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, rapporteure ; - les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de l'année 2019, M. A a été recruté par la société VIC pour exercer les fonctions de réceptionniste au sein d'un hôtel situé au Blanc-Mesnil, avant d'être promu en qualité de responsable de site au mois de janvier 2021, puis muté dans un autre site au mois de mai 2021. Le 5 septembre 2020, il a été élu en qualité de délégué du personnel suppléant au comité social et économique. Par un courrier du 28 juin 2021, la société VIC a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier M. A. Par une décision en date du 1er septembre 2021 dont M. A demande l'annulation, l'inspectrice du travail a autorisé la société VIC à le licencier. Sur le désistement : 2. Par un mémoire enregistré le 12 mai 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Le désistement d'instance et d'action de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées par la société VIC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société VIC présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la société VIC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la société VIC et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Une copie sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président ; - Mme Parent, première conseillère, - M. Lacaze, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La rapporteure,Le président, M. ParentA. MyaraLa greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2114736_20230621
Données disponibles
- Texte intégral