TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114745_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête dirigées contre la décision préfectorale, à laquelle sa décision s'est substituée, sont irrecevables ;
- le moyen de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 juin 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et la décision du 13 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale. Toutefois, comme le fait valoir le ministre de l'intérieur en défense, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que la décision du ministre s'y est, en application de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, substituée.
2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de celui-ci.
3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution du postulant au regard de ses obligations locatives.
4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 20 mai 2021, M. A était redevable d'une dette locative de 3 030 euros à l'égard de son bailleur social. Si le requérant fait valoir que cette dette est consécutive aux difficultés financières auxquelles il a été confronté en raison des frais d'obsèques et d'acquisition d'une concession funéraire qu'il a dû exposer à la suite du décès de sa mère, il ressort des pièces du dossier que ce décès est survenu au mois de mars 2019 et que le nom de M. A ne figure pas sur le devis des pompes funèbres, ni sur l'arrêté portant concession mortuaire. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. A avait commencé à rembourser sa dette locative à la date d'édiction de la décision attaquée, le ministre pouvait, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose quant à l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite se fonder sur le motif mentionné au point précédent pour ajourner la demande de naturalisation du requérant sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En second et dernier lieu, les circonstances relatives à la situation familiale et l'intégration professionnelle du requérant sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée au regard du motif de l'ajournement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme Milin, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
C. MILIN
La présidente,
V. GOURMELONLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2114745_20240718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel