TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114747_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre et 5 novembre 2021, Mme B D a formé opposition à la contrainte délivrée le 22 juin 2021 et signifiée le 20 octobre 2021 pour le recouvrement d'une somme de 615,64 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucun courrier en recommandé avec accusé réception en 2021 de la part de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; - elle a pensé, de bonne foi, que la famille de son défunt locataire avait procédé aux démarches auprès de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis ; - l'indu restant à sa charge d'allocation de logement sociale est infondé dès lors qu'elle n'a eu connaissance du décès de son locataire qu'à compter de fin septembre 2014. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'au décès du locataire de la requérante le 24 juillet 2014, le contrat de location était résilié de plein droit, en vertu de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que Mme D ne pouvait plus bénéficier de l'allocation de logement sociale à compter de cette date. Par un courrier du 2 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative dès lors que la requête de Mme D porte sur une contrainte délivrée en vue du recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale notifié avant le 1er janvier 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bernabeu ; -et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, Mme D n'étant ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le locataire de Mme D a sollicité une aide personnelle au logement le 15 mars 2014, qui lui a été accordée sous la forme de l'allocation de logement sociale. Par un courrier du 27 octobre 2014, Mme D a informé la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis du décès de son locataire le 24 juillet 2014. Par un courrier du 25 novembre 2014, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a demandé à la requérante le remboursement d'une somme de 1 234,78 euros au titre d'un indu d'allocation de logement sociale pour la période courant du mois d'août au mois de novembre 2014. Mme D n'ayant reversé que la somme de 619,14 euros, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a délivré le 22 juin 2021 une contrainte à l'encontre de l'intéressée, en vue du recouvrement de la somme restante. Par la présente requête, Mme D forme opposition à cette contrainte. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " [] Les aides personnelles au logement comprennent : [] 2° Les allocations de logement : /a) L'allocation de logement familiale ; /b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code précité : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Aux termes de l'article L. 825-1 du code la construction de l'habitation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ". 4. Aux termes du II de l'article 23 de l'ordonnance du 17 juillet 2019 : " II. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale [] ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation précité : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, partant, de la compétence de la juridiction judiciaire. 6. Il en va de même des oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, qui ressortent de la compétence de la juridiction judiciaire. 7. Il résulte de l'instruction que Mme D a formé opposition à la contrainte délivrée le 22 juin 2021 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer en 2014. Par suite, le litige relève de la compétence de la juridiction judiciaire et la requête de Mme D ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 Le magistrat désigné, La greffière, S. Bernabeu M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2114747_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel