TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114748_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B C A, représenté par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 22 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il était sous la couverture d'une assurance le 12 juillet 2019 et qu'il est intégré en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais bénéficiant du statut de réfugié, demande au tribunal d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation à compter du 22 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 12 juillet 2019. 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du recours hiérarchique adressé par M. A le 23 janvier 2021, que le requérant a été verbalisé alors qu'il se rendait, selon lui, à un rendez-vous avec son assureur afin de conclure un contrat d'assurance pour son scooter et qu'il a dû s'acquitter d'une amende forfaitaire majorée délictuelle pour ces faits. Si M. A conteste l'absence de couverture par une assurance de son véhicule et produit un certificat d'assurance, en date du 16 juillet 2019, valable du 12 juillet 2019 au 30 juin 2020, la matérialité des faits est néanmoins établie. En outre, ceux-ci étaient récents à la date de la décision attaquée et ne sont pas dénués de gravité. La circonstance que le procureur de la République a prononcé le 7 avril 2022, postérieurement à la décision attaquée, le classement sans suite de la procédure engagée est sans incidence sur la légalité de cette décision. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu ajourner à deux ans, pour ce motif, la demande de naturalisation présentée par M. A sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2114748_20240709
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel