TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2114754_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2021, le 20 mai 2022 et le 11 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dhonneur, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et amendes, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge, respectivement, au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la procédure est irrégulière en raison de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification ; - il a été privé de son droit au recours hiérarchique ; - c'est à tort que le service a refusé la déduction des charges au titre des revenus fonciers de la SCI Saint Germain de Paris, dont il est associé à hauteur de 50%. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 janvier 2022 et 25 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est associé à hauteur de 50 % de la société civile immobilière Saint Germain de Paris, propriétaire d'un ensemble de biens immobiliers situés 57 rue de Seine et 62 rue Mazarine, à Paris 6ème. A l'issue d'un contrôle sur pièces de cette SCI, l'administration fiscale a remis en cause le caractère déductible d'une somme de 432 481 euros au titre de l'année 2015 et 432 927 euros au titre de l'année 2016. Cette société n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, M. A a été personnellement assujetti à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à ses parts dans la société, en application de l'article 8 du code général des impôts. Ainsi, l'administration fiscale a notifié à M. A, par une proposition de rectification du 7 décembre 2018, les conséquences du rehaussement de la SCI Saint Germain de Paris, au prorata de ses parts dans cette société. Par la présente requête, M. A demande la décharge de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte de l'instruction, notamment du mémoire en défense de l'administration fiscale, que celle-ci a, postérieurement à l'introduction de la requête, procédé à un dégrèvement d'office correspondant à certaines dépenses engagées sur des locaux à usage d'habitation pour un montant total de 11 165 euros, soit un montant de 5 583 euros déductible des revenus fonciers de M. A au titre de l'année 2015. Ainsi, par une décision du 19 janvier 2022, l'administration a procédé au dégrèvement des impositions litigieuses à hauteur de 3 952 euros. Par suite, les conclusions tendant à la décharge de cette somme n'ont pas conservé leur objet. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée () ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. 4. En l'espèce, la proposition de rectification du 17 décembre 2018 énonce clairement les motifs de droit et de fait des rehaussements litigieux et permet au requérant de comprendre les motifs et montants des rehaussements envisagés, les erreurs et imprécisions contestées par le requérant n'étant pas de nature à établir une insuffisance de motivation. Le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. " 6. D'une part, si le requérant soutient que la possibilité d'exercer ce recours ne lui a pas été indiquée sur la proposition de rectification, pas plus que le nom et les coordonnées du supérieur hiérarchique, il explique avoir formé un tel recours hiérarchique et ne peut, par suite et en tout état de cause, soutenir qu'il aurait été privé d'une garantie. 7. D'autre part, les dispositions rappelées n'instituent pas un droit à un entretien avec le supérieur hiérarchique de l'auteur de la proposition de rectification. Aussi la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, qu'un rendez-vous prévu le 14 janvier 2019 aurait été annulé, n'est pas de nature à vicier la procédure. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 8. Aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ". Aux termes du I. de l'article 31 du code général des impôts : " Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / () b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, () ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. 9. Il est constant que les charges engagées par M. A pour l'entretien et la réparation des appartements à usage d'habitation ne sont pas en litige, ce dernier ne portant que sur la déductibilité des dépenses afférentes aux locaux à usage commercial, que le requérant a regroupé en différents " lots " qu'il a numérotés de 1 à 13, en précisant que les lots n° 1 et 9 ne sont plus en litige. 10. En premier lieu, s'agissant du lot n° 2, si M. A soutient que les travaux liés à l'installation de la fibre optique ne constituent qu'une modernisation de matériel déjà existant, cette technologie permet d'accéder à un nombre de services bien plus important du fait du débit bien supérieur, de sorte que les dépenses engagées dans ce cadre l'ont été afin d'améliorer les locaux et ne peuvent par suite être déduites. 11. En deuxième lieu, s'agissant du lot n°3, il résulte de l'instruction que les dépenses de 13 090 euros hors taxe soit 15 708 euros TTC, engagées pour la fabrication et la pose d'un garde-corps en remplacement d'un précédent, sur la terrasse au 4ème étage, ne contribuent pas à l'amélioration des locaux, mais uniquement à leur entretien. Par suite, ces dépenses constituaient des charges déductibles en application des dispositions du a du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts. 12. En troisième lieu, s'agissant du lot n° 4, correspondant à un montant énoncé par le requérant de 122 763,60 euros TTC pour un ravalement de façade des 4ème et 5ème étages et une consolidation après démolition partielle d'un mur, hormis la somme de 15 180 euros correspondant à une facture mentionnant la " dépose des conduits de fumée sur immeuble mitoyen " ne permettant pas de considérer que cette somme a été engagée dans le cadre desdits travaux de ravalement et de consolidation et ne pouvant par suite être déduite, il résulte de l'instruction que ces travaux relèvent de l'entretien et non de l'amélioration. Par suite, ces dépenses constituaient des charges déductibles à hauteur de 107 583,60 euros. 13. En quatrième lieu, s'agissant du lot n° 5, la somme de 84 000 euros correspondant au remplacement des menuiseries extérieures au 3ème étage, sans travaux complémentaires, doit être admise en déduction des charges, aucun élément ne permettant de considérer que ces travaux contribueraient à une amélioration des locaux. 14. En cinquième lieu, s'agissant des lots n° 6, 7 et 8 concernant la rénovation de locaux commerciaux pour des montants respectifs de 122 676,40, 187 236 et 250 039 euros TTC, il résulte de l'instruction que ces travaux impliquaient une dépose complète des installations électriques et une nouvelle installation avec des nouveaux outils, tels des écrans de projection, une redistribution totale du réseau de chauffage avec selon les cas déplacement de la chaudière ou installation d'une nouvelle chaudière, la création d'un double bloc sanitaire s'agissant du lot n°6, en duplex, la création d'un escalier, la démolition d'un mur et de l'isolation par le faux-plafond. Ces travaux constituent, pour chacun des lots, des améliorations des locaux ainsi profondément remodelés et rendus plus confortables, sans qu'il soit possible de distinguer parmi les factures transmises des tâches relevant de l'entretien. 15. En sixième lieu, s'agissant du lot n°10 portant sur le ravalement d'une courette, il résulte de l'instruction que ces travaux relèvent de l'entretien, si bien que la somme énoncée par le requérant de 49 780,53 euros hors taxe, soit 59 736,63 euros TTC doit être retenue comme charge déductible. 16. En septième lieu, s'agissant du lot 11, le montant en litige de 6 975,21 euros hors taxe, soit 8 370,25 euros TTC, correspond à des dépenses de mise aux normes de la colonne de gaz et d'eau dans l'escalier C dont aucun élément ne permet d'établir qu'elle entraînerait une amélioration des locaux. Ces dépenses, relevant de l'entretien des locaux, constituaient des charges déductibles. 17. En huitième lieu s'agissant du lot 12, le remplacement de portes palières par des portes coupe-feu pour un montant de 6 600 euros constitue une amélioration dès lors qu'il renforce la sécurité alors qu'il n'est pas établi que les portes précédemment existantes auraient été ignifuges. 18. En neuvième lieu, s'agissant du lot n°13, d'un montant de 11 498,40 euros pour la mise aux normes d'une colonne montante, il résulte de l'instruction que ces travaux avaient notamment pour but d'installer un nouveau compteur électrique au 4ème étage pour la séparation d'un local non précisé, de mettre l'installation aux normes et de mettre aux normes une ouverture non conforme aux dispositions d'urbanisme concernant les jours sur terrasses de parcelles adjacentes. Ces dépenses améliorent les locaux et ne peuvent par suite être déduites en tant que charges. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A, associé à hauteur de 50 % de la société, est seulement fondé à demander que soit admise en déduction de ses revenus fonciers des années 2015 et 2016 la somme de 137 699 euros correspondant à 50 % des dépenses déductibles admises aux points 11, 12, 13, 15 et 16, et, par conséquent, la décharge des impositions litigieuses correspondantes à hauteur de cette réduction de la base d'imposition. 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge à hauteur de la somme de 3 952 euros. Article 2 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la prise en compte en déduction de son revenu foncier d'une somme de 137 699 euros. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2114754_20231221