TA444ème Chambre4ème Chambre
TA44 · 4ème Chambre — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2114757_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Scemama, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle il a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, a sollicité l'acquisition de la nationalité française auprès du Consulat général de France à Dubaï. Par une décision du 4 juin 2021, confirmée le 10 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a déclaré sa demande irrecevable sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, dès lors que l'activité de l'organisme dans lequel il travaille, Dubai Green Fund, ne peut être considérée comme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. Par sa requête, M. A demande l'annulation de la décision ministérielle du 10 septembre 2021. Sur l'étendue du litige : 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent également être regardées comme dirigées contre la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable la demande de naturalisation du requérant, et que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'incompétence du signataire de la décision du 10 septembre 2021, prise sur recours gracieux, doivent être écartés comme inopérants. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 4 juin 2021 : 4. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. () ". 5. D'une part, à la date de la décision attaquée, il est constant que M. A, ressortissant sénégalais, résidait aux Emirats Arabes Unis, et n'avait donc pas sa résidence en France au sens des dispositions de l'article 21-16 du code civil. D'autre part, si le requérant soutient qu'il exerce depuis 2018 une activité de directeur d'investissement pour le compte de Dubaï Green Fund, cite les noms de quelques entreprises françaises avec lesquelles il allègue avoir travaillé et produit la lettre de recommandation de l'ancien chef de la division efficacité énergétique d'Engie, aucun de ces éléments n'est de nature à établir que l'activité de Dubaï Green Found présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions de l'article 21-26 du code civil. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par l'intéressé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2024. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7529 avril 2022
ORCA_21PA05097_20220429TA4419 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2114757_20240719
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2114757_20240719
Données disponibles
- Texte intégral