TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114758_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce temps, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il répond aux dispositions de la circulaire Valls du " 12 novembre 2012 " ; - il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français sans avoir eu notification d'un refus d'autorisation de travail ; S'agissant du refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée et l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 est incompatible avec l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - une erreur manifeste d'appréciation a été commise et la décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. Par courrier du 23 novembre 2021, M. A a été invité à régulariser les pièces non conformes à l'article R. 412-2 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron-Lecoq a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 12 mai 1987 à Yaguine, a déclaré être entré en France le 4 avril 2014. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination duquel il sera renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les pièces jointes à la requête : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées d'une copie. Ces obligations sont prescrites aux parties sous peine de voir leurs pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". 3. L'inventaire joint à la requête ne comporte pas une présentation exhaustive des pièces numérotées 3 à 6, relatives aux fiches de paie et preuves de présence en France de 2014 à 2020. A la suite de l'invitation à régulariser, M. A n'a pas présenté d'inventaire détaillé. Par suite et en application des dispositions précitées au point 2, lesdites pièces doivent être écartées des débats. Sur le surplus : En ce qui concerne les moyens communs : 4. En premier lieu, s'agissant du refus de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis mentionne notamment, en droit, les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en fait, la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant en France, notamment la date alléguée d'entrée, une précédente mesure d'éloignement, la circonstance qu'il est célibataire et sans charge de famille en France, la présence de sa mère et des membres de sa fratrie au Mali, son expérience professionnelle en tant qu'agent de service depuis 2019. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait référence à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant entrant dans le champ d'application du 3° de cet article, il résulte de l'article L. 613-1 du même code que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle de la décision relative au séjour, dont il a été dit précédemment qu'elle était suffisamment motivée. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, la décision en litige mentionne, en droit, l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, en fait, que le requérant ne justifie pas de circonstances humanitaires empêchant l'édiction à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions précitées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire dans l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté comme inopérant. 6. En troisième lieu, en tout état de cause, les conditions de notification d'une décision refusant l'autorisation de travail n'ont d'incidence que sur les voies et délais de recours contentieux devant le juge de l'excès de pouvoir et ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige. En ce qui concerne les moyens propres : S'agissant du refus de titre de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. Ni l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune autre disposition de ce code ne prévoit que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " dans le cadre du régime d'admission exceptionnelle au séjour prévu audit article L. 435-1 autorise, en elle-même, l'exercice d'une activité professionnelle sans qu'ait été obtenue au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 du code du travail. Le dispositif de régularisation ainsi institué à l'article L. 435-1 ne peut donc être regardé comme dispensant d'obtenir cette autorisation avant que ne soit exercée l'activité professionnelle considérée. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. La demande d'autorisation de travail pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée. 9. En l'espèce, si le préfet a relevé que M. A n'a pas produit de demande d'autorisation de travail utile à l'examen de sa situation, il a examiné l'expérience professionnelle en France du requérant au regard des pièces produites et a estimé qu'elle était insuffisamment ancienne pour prétendre à une admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En second lieu et ainsi qu'il résulte du point 3, les pièces relatives aux fiches de paie et aux preuves de présence, dans lesquelles sont transmises des éléments sur sa situation personnelle, sont écartées des débats. Ainsi, M. A ne justifie ni de sa durée de présence en France alléguée depuis le 4 avril 2014 ni d'une insertion professionnelle de nature à lui conférer une admission exceptionnelle au séjour. Par ailleurs, le requérant indique avoir fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2018 et ne conteste pas l'appréciation de sa situation familiale telle que mentionnée par le préfet et précitée au point 4. Par suite, M. A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, M. A ne saurait utilement soulever l'inconventionnalité de l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007 dès lors que le texte applicable au litige est l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issu de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020. Le moyen doit être écarté. 12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que le refus de séjour est illégal. Par suite, le requérant ne peut se fonder sur son illégalité à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : 14. En premier lieu, le préfet a refusé à M. A l'octroi d'un délai de départ volontaire et la situation de l'intéressé, telle qu'exposée au point 10, ne caractérise aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 15. En second lieu, en faisant valoir qu'il exerce une activité professionnelle, qu'il s'intègre en France depuis sa date d'entrée, qu'il maîtrise la langue française ainsi que les valeurs de la République et que son comportement n'est pas constitutif d'une menace à l'ordre public, M. A n'établit pas que la décision d'interdiction de retour méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2114758_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel