TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2114768_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2021, la société de droit belge VTH demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre de la période courue du 1er avril au 30 juin 2021. Elle soutient que les factures pour lesquelles le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée a été refusée sont au nom que portait la société jusqu'en 2002. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société VTH, dont le siège social est en Belgique, exerce une activité de transport de fret. Le 18 août 2021, elle a demandé le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période allant du 1er avril au 30 juin 2021 selon la procédure dite dérogatoire prévue par les dispositions du d du V de l'article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 M et suivants de l'annexe II au même code. L'administration fiscale ayant partiellement rejeté cette réclamation par une décision du 23 septembre 2021, la société VTH demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige. 2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; () V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. () ". Aux termes de de l'article 289 du même code : " () II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures. Ce décret détermine notamment les éléments d'identification des parties, les données concernant les biens livrés ou les services rendus et celles relatives à la détermination de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". Aux termes de l'article 242 nonies A de l'annexe II au même code : " I. Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : / 1° Le nom complet et l'adresse de l'assujetti et de son client () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'identification certaine du bénéficiaire d'une opération taxable est essentielle à l'exercice de son droit à déduction. Si la mention du nom complet et de l'adresse du client assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée sur la facture établie par le fournisseur ou le prestataire permet de présumer que les biens ou les services lui ont été livrés ou rendus et de vérifier qu'ils l'ont été pour les besoins de ses opérations taxées, l'absence de mention de ces informations ou leur caractère erroné sur la facture qui lui est remise peut ne pas faire obstacle à ce que la taxe soit déductible de celle à laquelle il est soumis en raison de ses propres affaires dans le cas seulement où il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les besoins de ses propres opérations imposables. 4. Il résulte de l'instruction que les trois factures émises par la société BipetGo, pour lesquelles la société VTH conteste le refus de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, sont au nom de " Van Mieghem SPRL ". La requérante soutient que la société " Transports Van Mieghem SPRL " a conclu un contrat avec la société BipetGo avant de changer de nom en 2002 pour s'appeler VTRL et d'être absorbée par la société VTH en 2007. Toutefois, et alors que l'administration fait valoir sans être contestée qu'il existe dans la même commune belge que celle où la requérante est établie une entreprise dont le nom est " Van Mieghem Logistics ", la dénomination mentionnée sur les factures en litige n'est pas le nom de la société " Transports Van Mieghem SPRL " avant son changement de nom en 2002. Or il revient à la requérante de veiller à ce que ses prestataires établissent des factures à son nom. Enfin, la requérante n'établit pas qu'elle a effectivement réglé ces factures pour les besoins de ses propres opérations imposables. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des factures qui ne répondent pas aux conditions de forme de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société VTH est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société VTH et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2114768_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel