TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114771_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2021 et le 8 avril 2022, la société Le Masito, représentée par M. B A, agissant en qualité de gérant, demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de la taxe sur la valeur ajoutée de 121 908 euros pour la période d'octobre 2020. Elle soutient que les opérations de construction d'une villa avec piscine s'inscrivent dans un projet de location avec prestations para-hôtelières entrant dans le champs d'application des dispositions du 4° de l'article 261 D et ainsi soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Le Masito ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 février 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 14 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marchand, - et les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL Le Masito, qui exerce une activité de location notamment de parahôtellerie pour les immeubles, biens et droits immobiliers qu'elle exploite, demande au tribunal le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre du mois d'octobre 2020 pour un montant de 121 908 euros. 2. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures () / IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : () 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : () b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. ". 3. Il résulte de ces dispositions, prises pour la transposition dans l'ordre interne de la 6e directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, interprétées à la lumière de la jurisprudence communautaire, qu'une activité qui est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée donne droit à la déduction ou, le cas échéant, au remboursement de la taxe ayant grevé les éléments de prix de revient de cette activité, dès que celle-ci a été entreprise et sans qu'il y ait lieu d'attendre la réalisation du fait générateur de la taxe due à raison des affaires faites par le contribuable dans l'exercice de cette activité. Les entreprises nouvellement constituées sont réputées commencer leur activité au regard de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elles manifestent, par une déclaration d'existence et par l'acquisition de biens et de services nécessaires au besoin de l'exploitation, l'intention d'effectuer des opérations situées dans le champ d'application de cet impôt, même si aucune vente ou prestation n'a encore été effectuée à la date de dépôt de la déclaration d'existence. Il incombe, toutefois, à celui qui demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies, l'administration fiscale pouvant exiger que l'intention déclarée de commencer des activités économiques donnant lieu à des opérations imposables soit confirmée par des éléments objectifs. 4. L'EURL Le Masito, immatriculée le 6 septembre 2018, soutient que le projet de construction d'une maison et d'une piscine, pour lequel elle a obtenu un permis de construire le 6 avril 2020 s'inscrit dans le projet de location du bien assortie de services para-hôteliers, activité soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, s'il résulte des statuts de la société que l'activité de parahôtellerie est une des activités de la société, la lettre d'option, au demeurant non datée et communiquée à l'administration le 29 janvier 2021, soit postérieurement à la demande et les mandats d'administration de biens, également postérieurs à la demande et dont un indique la fourniture de seulement deux des prestations mentionnées à l'article 261 D du code général des impôts ouvrant droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ne suffisent à manifester la réalité de l'intention initiale de l'EURL Le Masito de se livrer à une activité para-hôtelière à la date d'acquisition des biens et services nécessaires au besoin de l'exploitation. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'accorder à l'EURL Le Masito le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période d'octobre 2020. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'EURL Le Masito doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'EURL Le Masito est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'EURL Le Masito et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. La rapporteure, A. MARCHAND Le président, J-C. DUCHON-DORIS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2114771_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel