TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2114776_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2021, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition écologique a rejeté sa demande de communication des documents cités au visa du décret du
16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui communiquer les documents sollicités, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de la transition écologique de lui notifier une décision écrite et motivée de refus de communication dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 40 euros par jour de retard ;
4°) de transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne en cas de doute sur l'interprétation de la législation applicable en l'espèce ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n'est pas motivée ;
- l'ensemble des documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 précité sont des documents administratifs communicables.
Par un courrier en date du 5 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a été mis en demeure de produire un mémoire en défense dans un délai de trente jours.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
7 octobre 2022.
Vu :
- l'avis n° 20212001 du 06 mai 2021 de la commission d'accès aux documents administratifs ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de santé publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique:
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Florence Nikolic, rapporteure publique,
- M. B et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'étaient pas présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique en date du 17 février 2021, M. B a demandé la communication des documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, à savoir, l'avis de la chambre d'agriculture du Gard du 18 mars 2002 et les lettres du préfet coordonnateur sollicitant les avis de la chambre d'agriculture de Vaucluse et de la chambre d'agriculture des Bouches-du Rhône en date respectivement du 20 février 2002 et du 14 février 2002, l'avis du ministre de l'écologie et du développement durable, chargé des sites, du 28 février 2002, l'arrêté inter-préfectoral des préfets de Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et du Gard du
13 février 2002, prescrivant l'ouverture des enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique des travaux de la liaison routière est-ouest au sud d'Avignon entre le carrefour des Angles (RN 100) et le carrefour du quartier de l'Amandier (RN 7) à Avignon, dénommée voie LEO, les délibérations des conseils municipaux des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane, émises respectivement le 21 janvier 2002, le 29 janvier 2002 et le 30 janvier 2002, sur l'attribution du caractère de route express à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et à la déviation de la RN 570 à Rognonas entre la RD 35 et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, les lettres du préfet coordonnateur en date du 13 décembre 2001, sollicitant l'avis des conseils généraux de Vaucluse, du Gard, des Bouches-du-Rhône et du conseil municipal d'Avignon sur l'attribution du caractère de route express à la liaison est-ouest au sud d'Avignon et à la déviation de la RN 570 à Rognonas, entre la RD 35 et son raccordement à la liaison est-ouest au sud d'Avignon, les lettres du préfet de Vaucluse du 16 janvier 2002, par lesquelles le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, le président du conseil général de Vaucluse, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, le président de la chambre des métiers de Vaucluse, le président de la chambre d'agriculture de Vaucluse et le maire d'Avignon ont été informés de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité du PLU de cette commune et des plans d'aménagement de ZAC situées sur son territoire, les lettres du préfet du Gard du 15 janvier 2002, par lesquelles le président du conseil régional de Languedoc-Roussillon, le président du conseil général du Gard, le président de la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes, Uzès, Bagnols et Le Vigan, le président de la chambre des métiers du Gard, le président de la chambre d'agriculture du Gard et le maire des Angles ont été informés de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité du PLU de cette commune et des plans d'aménagement de ZAC situées sur son territoire, les lettres du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du préfet des Bouches-du-Rhône des 15, 21 janvier et 11 février 2002, par lesquelles les présidents du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, du conseil général des Bouches-du-Rhône, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre des métiers et de la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et les maires de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane ont été informés de la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme en vue d'assurer la mise en compatibilité des PLU de ces communes, le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 25 janvier 2002 portant sur la mise en compatibilité du PLU d'Avignon et des plans d'aménagement des ZAC de Courtine III et de Croix Noves II, le procès-verbal de la réunion d'examen conjoint tenue le 24 janvier 2002, en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l 'urbanisme, et portant sur la mise en compatibilité du PLU des Angles et des plans d'aménagement des ZAC de Dinarelle et de Grand Angles Activités, les procès-verbaux des réunions d'examen conjoint tenues les 25 janvier 2002 et 12 février 2002 en application des articles L. 123-16 et R. 123-23 du code de l'urbanisme et portant sur la mise en compatibilité des PLU de Rognonas, Châteaurenard et Barbentane, les délibérations des conseils municipaux des Angles, de Rognonas, de Châteaurenard et de Barbentane, émises respectivement le 23 août 2002, le 5 septembre 2002, le 25 septembre 2002 et le 2 octobre 2002, sur la mise en compatibilité des PLU de ces communes ainsi que sur la mise en compatibilité des plans d'aménagement de ZAC situées sur le territoire de la commune des Angles, la lettre du préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2002 sollicitant l'avis du conseil municipal d'Avignon sur la mise en compatibilité du PLU de cette commune et enfin le procès-verbal de clôture de la conférence mixte à l'échelon central en date du 2 mai 2002. Le 6 mai 2021, la commission d'accès aux documents administratifs (" CADA ") a émis un avis favorable à la communication demandée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer les documents précités.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ". Selon l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ". Aux termes de l'article L. 311-2 : " Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés.
Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ". Aux termes de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Ne sont pas communicables : () 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / () / d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ".
3. Aux termes de l'article L. 124-1 du code de l'environnement : " Le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques mentionnées à l'article L. 124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 124-2 du même code : Est considérée comme information relative à l'environnement au sens du présent chapitre toute information disponible, quel qu'en soit le support, concernant () 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; 3° L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; 4° Les analyses des coûts et avantages ainsi que les hypothèses économiques utilisées dans le cadre des décisions et activités visées au 2° ; 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que l'ensemble des travaux et documents élaborés dans le cadre de la déclaration d'utilité publique des travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, et visés par le décret du 16 octobre 2003 précité constituent des documents administratifs et sont donc communicables en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, le cas échéant, et conformément à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée de personnes physiques.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de lui communiquer les documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de communiquer au requérant, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve des occultations nécessaires, les documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 précité et énumérés au point 1. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu de rejeter la demande de M. B, qui ne justifie pas des frais engagés lors de la présente instance, tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la ministre de la transition écologique a refusé de communiquer les documents cités au visa du décret du 16 octobre 2003 déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la liaison est-ouest au sud d'Avignon, dénommée voie LEO, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder à la communication à M. B des documents visés à l'article 1er selon les modalités prévues au point 5 du présent jugement, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur, Le président,
M. CD
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N2114776/5-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2114776_20221117
Données disponibles
- Texte intégral