TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2114783_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2021, M. A B, représenté par Me Cecen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou de réexaminer sa situation dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été violés, tout comme l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ainsi que le droit d'être entendu ; - l'arrêté est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour était irrégulièrement composée ; - le 3° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation ont été commises s'agissant de la menace à l'ordre public et l'article L. 432-1 du code précité a été violé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, contrevient à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et le préfet s'est estimé, à tort, lié par l'avis de la commission du titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - et les observations de Me Cecen, représentant M. B. Une note en délibéré enregistrée le 18 mai 2023 a été présentée pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 1er novembre 1978 à Pazarcik, est entré en France le 25 janvier 2006. Titulaire de titres de séjour depuis le 17 juin 2011, il a demandé le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle le 28 janvier 2021. Il demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur les conclusions d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu par la commission du titre de séjour, conformément à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". L'article L. 122-1 du même code précise que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. () ". Ainsi, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 4. Le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lequel s'adresse non aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 6. M. B a été mis à même, à l'occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, de préciser à l'administration les motifs pour lesquels il sollicitait la délivrance d'un titre de séjour et de faire valoir tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et de s'opposer à son éloignement. Il n'établit pas qu'il n'aurait pas eu la possibilité, à cette occasion ou lors de l'instruction de sa demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utile ou de présenter toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'avis de la commission du titre de séjour a été signé par le représentant de l'office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, particulièrement de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 février 2020 le plaçant sous contrôle judiciaire, que M. B a été mis en examen du chef d'avoir tenté, le 8 août 2019, de donner volontairement la mort à une personne, plus précisément d'avoir porté un coup de couteau à la victime dans la région du foie. Cette ordonnance précise que le requérant a avancé des explications incohérentes quant à son passage à l'acte. La circonstance que le requérant ait été placé sous contrôle judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'une telle mesure judiciaire impose seulement à l'autorité de police de s'abstenir d'exécuter la mesure d'éloignement jusqu'à la levée du contrôle par le juge judiciaire. En l'absence de tout élément permettant de douter de la vraisemblance du fait grave et récent ayant justifié la mise en examen de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en estimant que le comportement de M. B représente une menace pour l'ordre public. 10. En cinquième lieu, et ainsi qu'il résulte du point précédent, le comportement de M. B est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Il ne ressort des pièces du dossier aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, composée de son épouse de même nationalité et de leur fille née en 2009 et scolarisée en classe de 5ème à la date de l'arrêté en litige, dans leur pays d'origine. Si le requérant justifie d'un contrat à durée indéterminée en qualité de plongeur depuis le 7 juin 2012, il ressort de l'avis de la commission du titre de séjour et il n'est pas utilement contesté par la production d'une attestation de suivi sur trente heures de cours d'alphabétisation du 10 janvier 2007 au 13 juin 2008, qu'il ne parle ni ne comprend le français alors qu'il est présent en France depuis l'année 2006 et en situation régulière depuis 2011. Par suite, doivent être écartés les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; / () ". 12. Il ressort de l'arrêté en litige et des écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis que M. B est titulaire de titres de séjour depuis le 17 juin 2011. Ainsi, le requérant réside régulièrement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, M. B est fondé à soutenir qu'il ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de la disposition précitée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens dirigés à son encontre, l'obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence la décision fixant le pays de destination du requérant, doivent être annulées. Sur les conclusions d'injonction : 13. En application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, l'annulation prononcée par le présent jugement implique que M. B soit muni d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 14. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie principalement perdante, une somme de 1 000 euros à verser au requérant. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé en tant qu'il oblige M. B à quitter le territoire français et fixe le pays de destination. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours, de munir M. B d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce qu'il soit à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2114783_20230601
Données disponibles
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